CJIP environnementale : ce que le rapport du Club des juristes apporte, et ce qu’il laisse ouvert
Le 20 mai 2026, le Club des juristes a rendu public un rapport consacré au bilan et aux perspectives de la convention judiciaire d’intérêt public (CJIP). Élaboré sous la présidence de Jérôme Simon, premier vice-procureur au Parquet national financier, ce rapport formule 18 propositions en s’appuyant sur de nombreuses auditions. Il contient des éléments utiles pour la CJIP environnementale (CJIPE) et identifie sans la résoudre la question du sort des personnes physiques que les praticiens posent depuis l’origine.
1. La CJIPE est devenue la première catégorie de CJIP
Un chiffre du rapport mérite d’être relevé : les CJIP en matière environnementale représentent désormais 42 % de l’ensemble des CJIP conclues depuis 2017, devant celles concernant la probité (30 %) et la fiscalité (14 %). Plus de trente CJIPE ont été homologuées depuis leur introduction par la loi du 24 décembre 2020, soit en quatre ans à peu près autant que de CJIP financières en huit ans. La CJIPE n’est donc plus un mécanisme expérimental.
Ce succès quantitatif appelle cependant une réserve. Le rapport souligne que les parquets se sont emparés de cet outil de manière dispersée, sans lignes directrices et avec des montants d’amendes souvent modestes. L’affaire Nestlé Waters en 2024 a illustré les limites d’un déploiement non encadré : la décision de recourir à une CJIPE a été, selon les propres termes d’une commission sénatoriale, « difficilement comprise » par une partie du grand public.
Pour qui suit ce contentieux, ce constat n’est pas nouveau. Dès 2021, une analyse prospective publiée sur ce blog pointait les risques d’une mise en œuvre hétérogène et les conditions d’une CJIPE crédible aux yeux des différentes parties prenantes.
2. Les propositions du rapport pour structurer la pratique de la CJIPE
Sur le fond, trois propositions paraissent directement utiles pour la matière environnementale.
- La proposition n° 6 préconise de réserver la négociation des CJIPE aux 37 pôles régionaux spécialisés en matière d’atteintes à l’environnement (PRE) ainsi qu’aux deux pôles de santé publique et de l’environnement (PSE). Cette spécialisation répond directement au problème d’hétérogénéité des pratiques : concentrer les négociations dans des parquets formés à la matière apparaît comme la condition d’une plus grande cohérence.
- La proposition n° 8 prévoit l’élaboration de lignes directrices propres à la CJIPE, sur le modèle de celles adoptées par le PNF en matière financière. Ces lignes couvriraient la méthode d’évaluation du préjudice écologique et les montants indicatifs de l’amende d’intérêt public – deux points sur lesquels l’absence de référentiel unifié est à la source des disparités constatées entre les juridictions.
- La proposition n° 12 propose d’allonger la durée des plans de mise en conformité de trois à cinq ans lorsque les mesures nécessaires s’avèrent plus longues à mettre en œuvre que prévu, ce afin d’éviter une révocation de la CJIP alors que la bonne foi de la personne morale n’est pas mise en cause.
On notera en revanche que deux propositions – l’affectation d’une partie de l’amende à un fonds bénéficiant aux populations affectées (proposition n° 3) et la création d’un statut de repenti inspiré du cooperating witness américain (proposition n° 4) – sont explicitement réservées à la CJIP financière. Le rapport ne justifie pas cette restriction.
Pour la CJIPE, les populations affectées demeureraient ainsi sans voie d’indemnisation équivalente à celle prévue dans les affaires de corruption internationale.
3. Les enseignements de la présentation du 20 mai 2026 (au-delà du rapport)
La présentation du rapport du Club des juristes a donné lieu à des échanges – avec la salle comble de la maison de l’Amérique Latine – qui éclairent les propositions portées par ce texte. Plusieurs questions posées dessinent les lignes du débat qui s’ouvrira dans les mois à venir.
- La première portait sur le statut des associations invitées à participer au processus de négociation. N’étant pas soumises au secret professionnel – contrairement aux avocats et aux magistrats impliqués dans la procédure – rien ne les empêcherait de divulguer les informations obtenues durant les négociations : faits admis par l’entreprise, éléments de l’enquête interne, contenu des discussions sur les mesures de réparation, etc …. Pour une personne morale qui envisage de coopérer avec le parquet, cette seule éventualité pourrait suffire à la décourager de s’engager dans un dispositif dont la logique même implique une totale transparence, mais aussi le respect du secret partagé. Une telle ouverture des discussions aux associations serait ainsi de nature à fragiliser le dispositif.
- La deuxième, dans la même ligne, concernait le risque d’instrumentalisation de la CJIPE par des associations par principe opposées à la justice négociée, qui pourraient utiliser leur participation davantage comme tribune que pour contribuer à la définition des mesures de réparation.
- La troisième touchait à la publicité des conventions conclues et au risque d’atteinte au secret des affaires : une acceptation trop large de l’exigence de transparence pourrait alimenter des procédures contentieuses incidentes à l’étranger, prenant leur source dans les éléments factuels consignés dans la CJIP française.
- La quatrième – et la plus substantielle pour les praticiens – portait sur l’absence de règlement de l’articulation entre le sort de la personne morale et celui des personnes physiques. Sur ce point il a été rappelé que la loi du 20 novembre 2023 a modifié l’article 495-12 du Code de procédure pénale pour permettre, depuis le 30 septembre 2024, au procureur de la République de présenter une seconde CRPC après un premier refus d’homologation, sans avoir à justifier d’un changement de circonstances. Avant cette réforme, la Cour de cassation avait jugé, dans un arrêt du 17 mai 2022, qu’une telle seconde présentation était impossible.
4. La coordination CJIP/CRPC : une lacune persistante
L’affaire dite « Bolloré » est la démonstration la plus connue de cette absence de coordination du traitement pénal des personnes physiques et de la personne morale: en 2021, alors qu’avait été convenu avec le Parquet national financier, une CJIP avec la personne morale et des CRPC avec trois personnes physiques, l’homologation de celles-ci avait été refusée par le juge du siège. Le rapport du Club des juristes relève lui-même que cette configuration « continue de susciter des préoccupations exprimées par un certain nombre de personnes entendues par la commission ».
On rappellera ici que le refus d’homologation de la CRPC n’est pas à la main du parquet. Le ministère public avait souhaité régler simultanément la situation de la personne morale et celle des personnes physiques – c’est le juge du siège qui, faisant usage de sa souveraine appréciation, a rompu la cohérence de l’ensemble en refusant l’homologation. La critique porte donc sur la structure du dispositif législatif, non sur les choix du parquet ni naturellement ceux du juge du siège.
La réforme de 2023, en offrant la possibilité de soumettre une seconde fois l’accord conclu dans le cadre d’une CRPC à l’homologation du juge, est utile dans les cas où le premier refus résulte d’un désaccord sur la peine proposée. Mais elle ne résout pas le problème structurel pour deux raisons.
D’abord, le juge du siège conserve intégralement son pouvoir de refuser l’homologation une seconde fois, pour des raisons qu’il estime, là encore, souverainement.
Ensuite, et c’est le point central, la réforme ne traite pas la question de l’auto-incrimination : les personnes physiques ayant coopéré dans le cadre des négociations de la CJIP de la personne morale peuvent se voir opposer ultérieurement devant le tribunal correctionnel ces mêmes éléments à charge.
Cette difficulté avait été formulée dès la naissance du dispositif. Dans une interview accordée à Dalloz Actualité en mars 2021, nous relevions déjà les répercussions sur les personnes physiques du processus de CJIP engagé par une personne morale.
Par principe la personne morale n’y reconnaît pas l’infraction mais admet des faits dont on peut tirer des conséquences à l’encontre des dirigeants – lesquels, bien conseillés, auront tendance à tenter d’éviter de s’auto-incriminer dans le cadre de l’enquête interne, au risque de bloquer le processus de coopération qui conditionne l’accès à la CJIP.
Des amendements déposés lors de l’examen parlementaire de la loi du 24 décembre 2020 – la même loi qui a introduit la CJIPE – visaient précisément à créer un mécanisme de coordination entre CJIP et CRPC. Ils ont été rejetés. Le problème avait donc été identifié par le législateur et délibérément laissé sans solution. Le rapport du Club des juristes apporte ce qu’il pouvait apporter dans le périmètre qu’il s’était fixé. Ce qu’il laisse ouvert est plus important : tant que le législateur n’aura pas créé de mécanisme coordonnant le sort de la personne morale et celui des personnes physiques dans une même affaire, la CJIPE restera un outil structurellement incomplet pour les entreprises qui envisagent d’y recourir.
Sources : Rapport du Club des juristes, « La convention judiciaire d’intérêt public. Bilan et perspectives pour une justice pénale négociée en matière financière et environnementale », mai 2026 – Présentation du rapport du 20 mai 2026, sous la présidence de Nicole Belloubet, ancienne ministre de la Justice.
Maître Benoît Denis, Avocat au barreau de Paris
