Droit fondé en titre : la dérogation espèces s’impose
Cass. crim., 19 mai 2026, n° 25-85.311, F-B
Par un arrêt en date du 19 mai 2026 publié au Bulletin, la chambre criminelle de la Cour de cassation précise les limites de la présomption d’autorisation environnementale attachée aux droits fondés en titre : son bénéficiaire doit néanmoins obtenir la dérogation espèces protégées prévue à l’article L. 411-2 du Code de l’environnement pour ne pas risquer de commettre le délit prévu par l’article L.415-3.
La solution, rigoureuse, appelle deux observations : l’une sur le moyen de défense tiré de la loi d’orientation agricole du 24 mars 2025, qui n’a semble-t-il pas été soulevé ; l’autre sur la convergence de la solution dégagée par la chambre criminelle avec la directive 2024/1203 en instance de transposition, qui interroge désormais la portée exonératoire des autorisations administratives en matière d’infractions environnementales.
Le droit fondé en titre ne dispense pas de la dérogation espèces protégées
1. Dans l’affaire commentée un propriétaire d’étangs avait réalisé des travaux de défrichement pour leur entretien. Titulaire d’un droit fondé en titre sur ces ouvrages hydrauliques, il bénéficiait, par application de l’article L. 214-6 du Code de l’environnement, d’une présomption d’autorisation environnementale au titre de la police des installations, ouvrages, travaux et activités visés à l’article L. 214-3 (IOTA).
Fort de cette présomption, il n’avait sollicité aucune dérogation au titre de la protection des espèces protégées, prévue à l’article L. 411-2 du même code. Or les travaux avaient porté atteinte à l’habitat d’espèces protégées, sur deux périodes distinctes, entre mai 2020 et juin 2022. Le prévenu avait en outre été avisé par les inspecteurs de l’environnement et par arrêté préfectoral, de la nécessité d’obtenir préalablement une dérogation. Il devait néanmoins poursuivre ses travaux sans se conformer à cette prescription.
2. Poursuivi pour délits de destruction illicite d’habitat d’espèce protégée (art. L. 415-3 C. env.), il était déclaré coupable en première instance et condamné à 15 000 euros d’amende, avec obligation de remise en état des lieux sous astreinte.
La cour d’appel de Reims devait confirmer la déclaration de culpabilité par un arrêt du 9 juillet 2025, en réduisant toutefois l’amende à 3 000 euros.
Le prévenu, qui s’était pourvu en cassation, soutenait que l’autorisation réputée accordée au titre de L. 214-6 valait dérogation aux interdictions de l’article L. 411-1, de sorte que la cour d’appel aurait violé les articles L. 415-3, L. 214-6 et L. 181-2 du Code de l’environnement.
3. La chambre criminelle rejette le pourvoi, en se fondant sur un principe d’indépendance des polices de l’eau et de la protection des espèces. La présomption d’autorisation environnementale attachée au droit fondé en titre, qui concerne la police de l’eau (L. 214-3), n’emporte pas d’effet au regard de la police des habitats naturels et des habitats d’espèces (L. 411-1 et L. 411-2).
La Cour de cassation précise que pour que la présomption d’autorisation environnementale tienne lieu de dérogation espèces protégées, son bénéficiaire aurait dû en solliciter expressément l’extension dans les conditions prévues aux articles R. 181-15 et R. 181-15-5 du Code de l’environnement, lesquelles permettent à l’autorité administrative de s’assurer du respect des intérêts mentionnés à l’article L. 411-1. Faute d’une telle demande, la présomption ne pouvait jouer aucun rôle exonératoire.
4. L’arrêt enseigne ainsi, en creux, que si le prévenu avait sollicité la dérogation de l’article L. 411-2, 4°, il aurait pu l’obtenir. On retiendra ainsi que l’entretien d’étangs fondés en titre peut constituer une activité susceptible de satisfaire aux conditions légales, notamment en l’absence de solution alternative. La condamnation au cas d’espèce tient donc moins à l’impossibilité de principe d’intervenir sur des habitats d’espèces protégées qu’au refus délibéré de régulariser une situation pourtant signalée par l’administration depuis juin 2020.
Au plan pratique, pour les exploitants d’ouvrages hydrauliques anciens, le droit fondé en titre ne dispense donc pas d’une démarche préalable auprès de l’autorité administrative dès lors que des espèces protégées ou leurs habitats sont susceptibles d’être affectés par des travaux d’entretien.
La loi d’orientation agricole du 24 mars 2025 : un moyen de défense non soulevé
5. L’arrêt appelle une seconde observation sur un moyen non soulevé, et donc non discuté, relatif à la loi d’orientation agricole n° 2025-268 du 24 mars 2025 qui, on le sait, a modifié l’article L. 415-3 du Code de l’environnement.
Pour bien en mesurer la portée, il faut rappeler que le législateur avait initialement prévu d’aller plus loin : la version initiale du texte instituait des présomptions d’absence d’intention au bénéfice de certains opérateurs agissant en exécution d’une obligation légale ou réglementaire. Par sa décision n° 2025-876 DC du 20 mars 2025, le Conseil constitutionnel a censuré ces présomptions, estimant que le législateur n’avait pas défini en termes suffisamment clairs et précis le champ d’application de la loi pénale.
La version entrée en vigueur le 26 mars 2025 est donc plus restreinte : sous l’empire de l’ancien texte, la simple violation des interdictions de l’article L. 411-1 suffisait à constituer l’infraction, sans que les juges du fond n’aient à caractériser plus avant l’élément moral. Depuis sa modification, le texte exige désormais que les faits soient commis « de manière intentionnelle ou par négligence grave » – ce qui ajoute un élément constitutif au délit et constitue, même après la censure partielle du Conseil constitutionnel, une évolution majeure de cette infraction.
6. Or le principe de rétroactivité in mitius, posé par l’article 112-1 alinéa 3 du Code pénal, impose l’application immédiate de la loi pénale plus douce aux instances en cours. Le pourvoi ayant été formé après l’entrée en vigueur de la loi d’orientation agricole, celle-ci était applicable et invocable au cas d’espèce.
Il aurait été intéressant de demander à la Cour de constater que l’élément moral renforcé exigé par le nouveau texte n’avait pas été débattu devant les juges du fond – qui statuaient sous l’ancienne rédaction et n’avaient ainsi aucune raison de le caractériser. La cassation aurait pu, peut-être, intervenir sur ce fondement, permettant aux juges de renvoi de se prononcer sur cet élément constitutif nouveau.
La question reste ouverte pour les affaires pendantes pour lesquelles l’argument de l’application immédiate de la version nouvelle de l’article L.415-3 pourrait être invoqué.
Orientations de la directive 2024/1203 : l’autorisation administrative n’est plus un blanc-seing
7. L’arrêt commenté du 19 mai 2026 s’inscrit en outre dans une évolution que la directive 2024/1203 du 11 avril 2024 relative à la protection de l’environnement par le droit pénal impose aux Etats membres de mettre en œuvre – la France étant en défaut sur ce point, le délai imparti ayant expiré le 21 mai 2026.
8. On rappellera ici que le considérant n° 10 de la directive énonce qu’un comportement demeure illicite même lorsqu’il s’inscrit dans le cadre d’une autorisation délivrée par une autorité compétente, dès lors que cette autorisation constitue une violation manifeste d’exigences légales de fond, et que le titulaire d’une autorisation peut être tenu pour pénalement responsable lorsqu’il ne respecte pas d’autres obligations légales non couvertes par cette autorisation.
Ce principe d’indépendance des législations (une autorisation administrative ne couvre que ce qu’elle couvre) est précisément celui dont la chambre criminelle a fait application : la présomption d’autorisation au titre de L. 214-6 est inopérante à l’égard du régime des habitats et espèces protégées, qui relevait d’un régime distinct. Pour autant, la Cour de cassation a rappelé l’existence d’un pont entre les deux régimes, prévu aux articles R. 181-15 et R. 181-15-5.
9. Dans le cadre de la transposition de la directive à intervenir, l’obtention régulière d’une dérogation L. 411-2 pourra ainsi, du moins cette question est-elle posée, ne plus constituer un fait justificatif opposable aux poursuites pénales.
La lecture de la directive suggère qu’une autorisation régulièrement obtenue n’exclura la responsabilité pénale que si son titulaire en respecte toutes les obligations et n’en dépasse pas le périmètre. A l’inverse, il est possible que tout dépassement des prescriptions de la dérogation (espèces non couvertes, période non autorisée, mesures compensatoires non respectées) puisse à l’avenir fonder des poursuites pénales nonobstant l’existence d’une dérogation valide.
Pour les propriétaires et les entreprises dont les activités affectent des habitats ou des espèces protégées, cette évolution impose d’anticiper non seulement l’obtention de la dérogation, mais aussi la traçabilité du respect de ses prescriptions. Sur la portée générale de ce mouvement d’autonomisation du droit pénal de l’environnement par rapport au droit administratif, on renvoie à l’analyse développée dans notre article consacré à l’écocide et à la transposition de la directive 2024/1203.
Maître Benoît Denis, avocat au barreau de Paris
