Greenwashing : état des lieux de la répression pénale en droit français (2026)
Le greenwashing est sur toutes les lèvres, plus rarement devant les tribunaux correctionnels. Si le droit français dispose d’un arsenal répressif réel – Code de la consommation, Code de l’environnement, Code monétaire et financier – la pratique révèle un décalage persistant entre les textes et leur mise en œuvre. A l’inverse, les jugements rendus par les formations civiles du tribunal judiciaire de Paris contre TotalEnergies le 23 octobre 2025, première condamnation d’une major pétrogazière pour communication environnementale trompeuse, puis contre Volvic le 23 juin 2026 à propos des mentions « neutre en carbone » et « 100 % recyclé », illustrent la vitalité du contentieux civil. La répression effective passe ainsi aujourd’hui par le juge civil, le juge de la concurrence et l’administration, presque jamais par le juge répressif. Tour d’horizon d’un droit en construction.
I. Une notion sans définition légale
Absence de définition légale du « greenwashing »
Le terme « greenwashing » – ou écoblanchiment – ne figure pas en tant que tel dans le Code de la consommation, le Code de l’environnement, ou le Code monétaire et financier.
Seul un avis émis en 2013 par la Commission générale de terminologie et de néologie avait indiqué, dans son Vocabulaire de l’environnement (liste de termes, expressions et définitions adoptés), que le « greenwashing » était l’équivalent anglosaxon du « verdissement d’image », également appelé « écoblanchiment » et « blanchiment écologique », consistant en l’« Attribution abusive de qualités écologiques à un produit, à un service ou à une organisation ».
Cette absence de définition légale n’est pas une lacune à proprement parler, le législateur ayant préféré agir par le biais de qualifications existantes, en particulier celle de pratiques commerciales trompeuses, plutôt que de créer une infraction autonome.
Cette situation n’est pas sans conséquence pratique. En l’absence de définition légale et d’infraction ad hoc, le périmètre du greenwashing répréhensible reste déterminé par les éléments constitutifs des infractions de droit commun mobilisées pour le réprimer, dont les contours varient selon le texte applicable et l’autorité qui en fait usage.
La définition de référence de la DGCCRF
En l’absence de définition légale, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a proposé une définition de référence, dans le guide pratique des allégations environnementales adopté par le Conseil national de la consommation, dont la dernière version a été publiée le 26 mai 2023.
L’ADEME, dont on verra qu’elle est mobilisée en la matière a également édité, en juillet 2023, un « Guide anti greenwashing ».
Selon le guide de la DGCCRF, la notion d’« écoblanchiment » – ou de « greenwashing » – désigne « une communication qui utilise de façon abusive l’argument écologique ».
Elle fait ainsi appel à la notion d’« allégation environnementale », qui peut être définie comme « un message sur une ou plusieurs qualités ou caractéristiques environnementales du produit (ou de son emballage), qui permet de distinguer et valoriser un produit (bien ou service) ou son emballage ».
La DGCCRF rappelle que la notion d’« allégation environnementale » s’inscrit elle-même dans celle, plus large, de la « pratique commerciale » définie par l’article 2 de la Directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales, comme : « toute action, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d’un professionnel, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit au consommateur ».
Le guide de la DGCCRF n’a pas de valeur réglementaire. Il constitue néanmoins un document de référence que la Direction de la répression des fraudes utilise pour apprécier la licéité des allégations environnementales et instruire les procédures de sanction au titre des pratiques commerciales trompeuses.
Pour être acceptables, les allégations doivent être vérifiables, mesurables, pertinentes, compréhensibles et proportionnées. La jurisprudence s’y réfère elle-même : la cour d’appel de Douai s’est appuyée sur la liste des mentions équivalentes du guide dans son arrêt du 4 décembre 2025 (cf. infra).
Le droit positif réprime donc le greenwashing sans jamais le nommer – ce qui n’est pas sans rappeler la situation qui prévalait au début des années 2010, lorsque l’arsenal existant reposait déjà sur le droit commun des pratiques commerciales déloyales, sans que le législateur ait cru utile d’aller plus loin (1). Une définition légale de l’allégation environnementale devrait toutefois faire son entrée dans le Code de la consommation à l’occasion de la transposition de la directive EmpCo (voir infra, IV).
II. L’arsenal pénal applicable
Trois corps de règles sont susceptibles de s’appliquer au greenwashing, relevant de logiques et de champs d’application distincts.
Les pratiques commerciales trompeuses, socle historique de la répression
Le délit de pratiques commerciales trompeuses, prévu aux articles L. 121-2 et L. 132-2 du Code de la consommation, constitue le fondement pénal principal de la répression du greenwashing.
L’article L. 121-2 définit comme trompeuse toute pratique commerciale qui repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, portant notamment sur les « caractéristiques essentielles du bien ou du service », catégorie au sein de laquelle la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets – dite loi Climat et Résilience – a expressément intégré l’« impact environnemental » du bien ou du service. Cette précision, qui n’était jusqu’alors qu’une interprétation jurisprudentielle, est désormais inscrite dans la lettre du texte.
L’article L. 132-2 fulmine quant à lui les peines encourues, qui sont de deux ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende, le montant de l’amende pouvant être « porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits, ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant ce délit ». La loi Climat et Résilience a considérablement alourdi la sanction propre au greenwashing puisque ce dernier taux est porté à 80 % lorsque la pratique trompeuse repose sur des allégations en matière environnementale.
L’infraction est constituée dès lors que l’allégation est de nature à induire en erreur un consommateur moyen, sans qu’un préjudice effectif soit exigé.
Le délit de pratiques commerciales trompeuses demeure une infraction intentionnelle. Mais la chambre criminelle apprécie l’élément moral avec une souplesse qui en réduit considérablement la portée protectrice pour l’entreprise.
Elle a ainsi approuvé une cour d’appel d’avoir jugé le délit constitué même en l’absence d’intention frauduleuse, c’est-à-dire même en l’absence de volonté de tromper ou de causer un préjudice, dès lors qu’était relevé un manquement effectif à l’obligation de veiller à l’exactitude des annonces (Cass. crim., 1er avril 2014, n° 13-82.695).
La chambre criminelle a franchi un pas supplémentaire en jugeant que « la seule violation en connaissance de cause des dispositions légales relatives au délit de pratique commerciale déloyale suffit à caractériser l’élément intentionnel de celui-ci » (Cass. crim., 4 avril 2018, n° 17-84.577).
Transposé à la communication environnementale, cette jurisprudence semble signifier qu’une entreprise qui diffuse une allégation verte sans disposer d’un dossier de justification s’expose pénalement sans qu’il soit besoin de démontrer une volonté de tromper : la conscience du manquement se déduisant potentiellement du défaut de documentation du fondement des allégations.
En pratique, la DGCCRF – activée par des consommateurs ou des concurrents – dispose du pouvoir de dresser des procès-verbaux d’infraction, transmis au procureur de la République qui peut lancer les poursuites. La DGCCRF use également de ses pouvoirs administratifs – injonctions de mise en conformité, amendes administratives – et, lorsque la voie pénale est engagée, elle peut recourir à la transaction comme alternative au procès.
A titre d’exemple on citera l’amende de composition de 40 millions d’euros acceptée par la plateforme SHEIN en juillet 2025, à l’issue d’une transaction conclue avec l’accord de la procureure de la République de Paris, pour des pratiques commerciales trompeuses consistant, notamment, en une allégation de réduction de 25 % de ses émissions de gaz à effet de serre que la société n’était apparemment pas en mesure de justifier.
Neutralité carbone : l’interdiction spécifique du Code de l’environnement
La loi Climat et Résilience du 22 août 2021 a créé, à l’article L. 229-68 du Code de l’environnement, une interdiction portant spécifiquement sur les allégations de neutralité carbone dans la publicité. En vigueur depuis le 1er janvier 2023, ces dispositions interdisent « d’affirmer dans une publicité qu’un produit ou un service est neutre en carbone ou d’employer toute formulation de signification ou de portée équivalente, à moins que l’annonceur ne rende aisément disponible au public » un bilan d’émissions de gaz à effet de serre intégrant les émissions directes et indirectes du produit ou du service sur l’ensemble de son cycle de vie, la démarche de réduction et de compensation documentée, et les données relatives à la compensation carbone éventuellement utilisée.
Les modalités techniques ont été précisées par deux décrets du 13 avril 2022 (n° 2022-538 et n° 2022-539), qui exigent notamment que le bilan soit conforme à la norme NF EN ISO 14067, mis à jour annuellement, et que les données de compensation carbone portent sur des projets certifiés selon des standards reconnus.
L’article L. 229-69 du même code prévoit que l’autorité administrative peut prononcer une amende d’un montant maximal de 100 000 euros à l’encontre des personnes morales contrevenantes. Il ne s’agit donc pas d’une amende correctionnelle, mais d’une amende prononcée par le ministre chargé de l’environnement dans les conditions précisées (contradictoire, publication) par l’article R. 229-110.
Si aucune sanction n’a été publiée à ce jour sur ce fondement, le tribunal judiciaire de Paris s’y est référé dans le jugement Volvic pour éclairer la méfiance que justifient les allégations de neutralité carbone.
Le greenwashing financier devant l’AMF
Le greenwashing financier – soit la diffusion par une entreprise cotée ou un gestionnaire d’actifs d’informations fausses ou trompeuses sur ses engagements environnementaux à destination des investisseurs – relève d’un troisième corps de règles, distinct des deux précédents.
L’article L. 465-3-2 du Code monétaire et financier incrimine le fait, par toute personne, de diffuser, par tout moyen, des informations qui donnent des indications fausses ou trompeuses sur la situation ou les perspectives d’un émetteur ou sur l’offre, la demande ou le cours d’un instrument financier ou susceptibles d’en fixer le cours à un niveau anormal ou artificiel. Les peines sont celles prévues au A du I de l’article L. 465-1 du même code : cinq ans d’emprisonnement et 100 millions d’euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au décuple du montant de l’avantage retiré du délit, sans que l’amende puisse être inférieure à cet avantage – quantum nettement supérieur à celui du Code de la consommation.
Les entreprises cotées affichant publiquement des engagements climatiques doivent ainsi être attentives au fait qu’une telle communication peut éventuellement constituer une information fausse ou trompeuse sur les perspectives et la stratégie de l’émetteur. L’Autorité des marchés financiers (AMF) a, dès 2015 dans un rapport sur l’investissement socialement responsable (ISR), rappelé l’intérêt de garantir une communication claire, exacte et non trompeuse sur les données extra-financières, et affiché la lutte contre le greenwashing dans la finance comme un objectif.
Plus récemment, dans son rapport annuel 2025, l’AMF a annoncé qu’une à deux campagnes de contrôles SPOT seront menées d’ici 2027, en parallèle de l’accentuation des contrôles classiques « avec, le cas échéant, une optique répressive ».
La sanction en la matière est donc ici potentiellement duale : administrative par la Commission des sanctions de l’AMF (article L. 621-15 CMF) et/ou pénale. En pratique, seule la voie administrative semble avoir été utilisée à ce stade.
Par exemple, un accord de composition administrative conclu le 28 février 2024, homologué par la Commission des sanctions et publié en juin 2024, a vu Primonial REIM France (devenue Praemia REIM) s’engager à verser 40 000 euros au Trésor public. Les griefs portaient sur l’allocation de deux actifs immobiliers à un OPCI labellisé ISR sans traçabilité suffisante des diligences ESG, l’un d’eux ayant été retenu alors que son score à l’acquisition (56,1) se situait sous le seuil de 70/100 fixé par le prospectus, avant d’être réévalué à 72 postérieurement à la décision d’investissement, sans justification probante. Cette affaire illustre le mécanisme du greenwashing financier : l’écart entre la promesse ESG faite à l’investisseur dans la documentation du fonds et la réalité des diligences accomplies.
Le sujet est d’actualité : le 28 mai 2026, à la veille de l’assemblée générale de TotalEnergies, plusieurs associations ont signalé à l’AMF des déclarations climatiques comme potentiellement trompeuses pour les investisseurs – en faisant référence à la condamnation prononcée le 23 octobre 2025 par le tribunal judiciaire de Paris sur le terrain du droit de la consommation quelques mois plus tôt. Ce type de signalement – auquel l’entreprise a répondu – pourrait ouvrir la voie à une première mise en œuvre pénale du texte boursier dans un contexte de greenwashing.
III. La répression emprunte d’autres voies
TotalEnergies, Volvic : le juge civil en première ligne
Le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 23 octobre 2025 (34e chambre, n° RG 22/02955), dans l’affaire opposant des associations (Les Amis de la Terre France, Greenpeace France et Notre Affaire à Tous) à TotalEnergies SE et sa filiale TotalEnergies Electricité et Gaz France, constitue la première condamnation d’une major pétrogazière pour communication environnementale trompeuse.
Le tribunal a jugé que TotalEnergies avait commis des pratiques commerciales trompeuses au sens de l’article L. 121-2 du Code de la consommation, en diffusant sur son site internet des messages reposant sur les allégations portant sur son « ambition d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050 » et sa qualité « d’acteur majeur de la transition énergétique », de nature à induire en erreur le consommateur sur la portée réelle des engagements environnementaux du groupe. La société a été condamnée à verser 8 000 euros de dommages et intérêts à chacune des trois associations requérantes, à cesser la diffusion des allégations litigieuses, et à publier le jugement sur son site commercial, sous astreinte. Le tribunal a en revanche écarté les demandes visant la communication institutionnelle du groupe sur le rôle du gaz naturel et des agrocarburants dans la transition énergétique, ce qui a conduit TotalEnergies à annoncer qu’elle ne ferait pas appel.
Il importe de souligner que cette condamnation est civile, non pénale. L’action a été introduite par des associations de protection de l’environnement sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle, non par le parquet sur le fondement de l’article L. 132-2 du Code de la consommation.
Si la condamnation financière prononcée par ce jugement est limitée, sa valeur juridique et symbolique est en revanche remarquable : c’est la première fois en France qu’une juridiction – au surplus spécialisée s’agissant de la nouvelle 34ème chambre créée pour traiter des questions de régulation sociale, économique et environnementale – fait application du régime des pratiques commerciales trompeuses à la communication climatique d’une grande entreprise.
Plus récemment, par un jugement du 23 juin 2026 (n° RG 21/13092), frappé d’appel par Danone, le tribunal judiciaire de Paris a jugé, à la demande de l’association CLCV, que les mentions « neutre en carbone » et « certifiée neutre en carbone », ainsi que les mentions « 100 % recyclé » et « 100 % recyclée » employées seules ou conjointement à « 100 % recyclable » ou « toujours recyclable », apposées sur les bouteilles d’eau Volvic entre octobre 2020 et mai 2024, constituaient des pratiques commerciales trompeuses.
Le tribunal distingue ici deux motifs d’illicéité.
En premier lieu, les mentions de « neutralité » carbone sont jugées trompeuses en raison du décalage temporel propre au mécanisme de compensation utilisé : les émissions produites lors de la fabrication d’une bouteille ne sont en effet pas intégralement compensées, de sorte que les mentions « neutre en carbone » et « certifiée neutre en carbone » sont susceptibles d’induire en erreur le consommateur moyen sur les caractéristiques essentielles du bien – sa composition, son mode et sa date de fabrication – et sur la portée des engagements de l’annonceur.
En second lieu, les mentions de « recyclabilité », en ce qu’elles étaient présentées comme ayant un caractère absolu, sont jugées inexactes, dans la mesure où des bouteilles fabriquées en matériaux seulement partiellement recyclés, ne sont pas « 100 % recyclées », la présence de bouchons, d’encres et de colles non recyclés en particulier privant de fondement l’allégation « 100 % recyclable ».
On observera ici que, dans ce jugement, le tribunal tient compte de textes postérieurs aux faits (le décret neutralité carbone du 13 avril 2022 et la directive 2024/825), non pour les appliquer, mais pour confirmer a posteriori la méfiance que justifient les allégations de neutralité carbone. Ensuite, il refuse d’ordonner la cessation ou l’interdiction pour l’avenir des pratiques : celles-ci étaient révolues au jour où il statue.
Il a cependant condamné la société défenderesse à verser 75 000 euros au titre du préjudice porté à l’intérêt collectif des consommateurs et à publier le jugement (mais sans exécution provisoire), par un encart en page d’accueil de son site pendant six mois, cette publication n’étant justifiée que par la persistance des visuels litigieux sur les sites de distributeurs tiers.
Au-delà de ces deux jugements, un récent jugement rendu là encore à l’encontre de TotalEnergies (TJ Paris, 25 juin 2026, n° RG 22/03403) montre que la communication climatique d’une même entreprise peut désormais être attaquée sur trois fronts distincts : le droit de la consommation (jugement du 23 octobre 2025), le droit boursier (signalement à l’AMF du 28 mai 2026) et le devoir de vigilance (TJ Paris, 34ème chambre, 25 juin 2026, n° RG 22/03403, enjoignant au groupe, sous six mois et avec exécution provisoire, d’intégrer les émissions de scope 3 à la cartographie des risques de son plan de vigilance).
Par contraste, la voie pénale demeure apparemment pour l’heure inexploitée.
La loi AGEC : fondement propre au Code de l’environnement
Les affaires TotalEnergies et Volvic reposent sur le régime des pratiques commerciales trompeuses du Code de la consommation, mobilisé par des associations. Un autre fondement, distinct, se développe en parallèle : celui du Code de l’environnement, invoqué cette fois entre concurrents.
L’article L. 541-9-1 du Code de l’environnement, issu de l’article 13 de la loi AGEC du 10 février 2020 et en vigueur depuis le 1er janvier 2022, interdit de faire figurer sur un produit ou un emballage les mentions « biodégradable », « respectueux de l’environnement » ou toute autre mention équivalente.
Contrairement au régime des pratiques commerciales trompeuses, cette interdiction est absolue : elle joue en toutes circonstances, indépendamment de tout risque d’induire le consommateur en erreur.
Ces allégations sont, selon les termes du Conseil d’État qui a validé le dispositif, réputées trompeuses ou ambiguës en l’état de la technique, faute de renvoyer à des notions faisant l’objet d’un consensus scientifique ou vérifiables (CE, 31 mai 2024, n° 464945). Le guide pratique du Conseil national de la consommation de 2023 précité a livré une liste indicative de mentions équivalentes prohibées : « écoresponsable », « écologique », « écolo », « vert », « bon pour la planète », entre autres.
Un arrêt rendu par la cour d’appel de Douai le 4 décembre 2025 (ch. 2, sect. 2, n° RG 25/00077) illustre la portée de cette interdiction dans un contentieux entre concurrents. Un distributeur de matériaux de construction reprochait à l’un de ses concurrents l’emploi des mentions « éco », « écoresponsable » et « plus écoresponsable » sur des écrans pare-vapeur et une membrane d’étanchéité. La cour, statuant en référé, juge que chacune de ces mentions est équivalente à celles prohibées par l’article L. 541-9-1 – l’adverbe « plus » ne faisant qu’aggraver l’interdiction – et surtout que la seule méconnaissance de ce texte clair et précis suffit à caractériser un trouble manifestement illicite, par rupture d’égalité entre concurrents, sans qu’il soit besoin de vérifier les conditions d’une pratique commerciale trompeuse.
Sur le fond, l’article L. 541-9-1 semble ainsi poser une présomption irréfragable de tromperie pour les mentions qu’il vise : l’entreprise ne peut se défendre en démontrant, chiffres à l’appui, la réalité de la performance environnementale de son produit, cette démonstration étant jugée inopérante. Sur le plan procédural, le non-respect d’une réglementation dans l’exercice d’une activité commerciale constitue un acte de concurrence déloyale ouvrant une action au concurrent lésé, dont le préjudice s’analyse en un trouble commercial.
Cet arrêt de la cour d’appel de Douai éclaire aussi les limites du dispositif réglementaire de la loi AGEC.
Sur les allégations de recyclabilité, distinctes de celles visées par l’interdiction absolue, la cour relève que l’obligation d’information issue de l’article R. 541-228, VI, du Code de l’environnement (décret du 5 avril 2024) ne s’impose qu’aux entreprises franchissant deux seuils cumulatifs – un chiffre d’affaires supérieur à 10 millions d’euros et la mise sur le marché d’au moins 10 000 unités par an. En deçà, le professionnel échappe à ce régime spécial, et le grief tiré de la recyclabilité doit être apprécié au seul regard des pratiques commerciales trompeuses.
En l’espèce, la preuve du caractère trompeur des mentions « recyclable » se heurtait à une contestation sérieuse, faisant obstacle à toute mesure de référé sur ce point. La frontière entre l’interdiction mécanique de L. 541-9-1 et la démonstration exigeante de la tromperie reste ainsi déterminante pour l’issue du litige.
L’ARPP et le Jury de déontologie publicitaire, l’autorégulation publicitaire
En amont de toute action contentieuse, un dispositif d’autorégulation professionnelle encadre la publicité environnementale.
L’Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP) édicte, dans sa recommandation « Développement durable », les règles déontologiques que les annonceurs s’engagent à respecter, et son Jury de déontologie publicitaire (JDP) statue sur les plaintes dirigées contre des publicités diffusées.
Ce dispositif n’a toutefois aucune valeur répressive : le JDP ne peut prononcer de sanction ni s’auto-saisir, ses avis se bornant à constater un manquement déontologique et à demander, le cas échéant, la cessation de la diffusion. Sa portée est préventive et réputationnelle, non juridictionnelle. Il constitue néanmoins un premier filtre, dont les recommandations sont parfois prises en compte par le juge en cas de litige.
DGCCRF et AMF, la véritable répression demeure administrative
Enfin, en parallèle du contentieux civil, l’action administrative constitue le principal vecteur de répression effective du greenwashing.
La DGCCRF a structuré depuis 2021 une politique de contrôle ciblée sur les allégations environnementales. Son bilan pour 2023 et 2024, publié le 1er octobre 2025, fait état de plus de 3 000 établissements contrôlés, de plus de 15 % de professionnels présentant des manquements graves, de plus de 430 injonctions de mise en conformité et de plus de 70 amendes administratives et procès-verbaux pénaux. Plus de 500 avertissements ont en outre été adressés pour des informations manquantes ou imprécises.
Pour 2025 et 2026, l’administration annonce un ciblage renforcé, notamment par une coopération avec l’ADEME et l’extension des contrôles aux communications institutionnelles et aux noms de marques à connotation environnementale.
Ces chiffres traduisent une activité de contrôle réelle, mais révèlent aussi la préférence de l’administration pour des outils de mise en conformité plutôt que pour la transmission au parquet. Le recours aux procès-verbaux susceptibles de déboucher sur des poursuites pénales reste minoritaire, et lorsque l’action publique est engagée, elle se solde par la transaction : l’amende de 40 millions d’euros acceptée par SHEIN en juillet 2025 en est une illustration.
Le mouvement s’est accéléré en juin 2026 et a pris une dimension européenne : le 16 juin 2026, le Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC) et douze organisations membres ont saisi la Commission européenne et le réseau CPC des autorités de protection des consommateurs d’une plainte visant les allégations climatiques d’ENGIE, TotalEnergies, Eni Plenitude et Shell.
Dans le même temps, la CLCV a assigné Engie devant le tribunal judiciaire de Nanterre pour pratiques commerciales trompeuses, l’audience étant fixée au 14 septembre 2026. Ces procédures, pendantes et à l’issue incertaine, confirment en tous cas que la voie répressive stricto sensu reste, elle, inemployée.
Un arsenal pénal qui reste lettre morte
Quinze ans après les premières analyses doctrinales sur le greenwashing en droit français, aucune condamnation pénale n’a été prononcée par une juridiction sur ce fondement. Le constat rejoint celui dressé pour le délit d’écocide, autre création de la loi Climat et Résilience restée sans application.
Les textes existent, les infractions sont constituées dans leur principe, mais la chaîne répressive ne s’enclenche pas : la DGCCRF ne semble pas transmettre systématiquement ses procès-verbaux au parquet, qui ne semble pas avoir fait du greenwashing une priorité de politique pénale.
La seule incursion de la voie pénale à ce jour demeure au stade de l’alternative aux poursuites : l’amende SHEIN de juillet 2025, conclue avec l’accord du parquet de Paris, a éteint l’action publique sans jugement ni débat contradictoire, comme l’aurait permis dans d’autres matières la CJIP environnementale.
IV. Perspectives : la directive EmpCo
La directive (UE) 2024/825 du 28 février 2024, dite EmpCo, n’a pas été transposée par la France dans le délai imparti, à savoir au plus tard le 27 mars 2026, mais comporte néanmoins des mesures s’appliquant aux professionnels à compter du 27 septembre 2026.
Par un communiqué du 28 mai 2026, la Commission européenne a annoncé l’envoi d’une lettre de mise en demeure à vingt États membres, dont la France, pour défaut de communication des mesures de transposition complète, ouvrant un délai de deux mois pour répondre avant un éventuel avis motivé. En France, la transposition est prévue par les articles 20 et 21 du projet de loi DDADDUE, adopté par le Sénat en première lecture en février 2026 mais dont l’examen par l’Assemblée nationale est depuis suspendu.
L’apport principal de la directive EmpCo ne réside pas dans les sanctions, que le droit français satisfait déjà, mais dans l’élément matériel : les allégations environnementales génériques, les allégations de neutralité carbone fondées sur la compensation et la mise en avant d’un attribut environnemental marginal seront réputées déloyales en toutes circonstances, sans qu’il soit besoin d’établir une altération du comportement économique du consommateur.
Rapprochée d’une jurisprudence qui déduit l’élément intentionnel de la violation en connaissance de cause des règles, cette liste noire facilitera mécaniquement la caractérisation du délit pour les allégations qu’elle vise.
Nous aurons l’occasion d’y revenir.
Maître Benoît DENIS, avocat au barreau de Paris
(1) B. Denis, « Le greenwashing après la loi Grenelle II : encore de beaux jours ? », Gazette du Palais, 24-25 septembre 2010, p. 22.
FAQ – Questions fréquentes sur le GREENWASHING
Le greenwashing est-il une infraction pénale en droit français ?
Il n’existe pas d’infraction portant ce nom. Le greenwashing est réprimé par des qualifications du droit commun existantes : le délit de pratiques commerciales trompeuses (articles L. 121-2 et L. 132-2 du Code de la consommation), l’interdiction des allégations de neutralité carbone non justifiées (article L. 229-68 du Code de l’environnement) et, pour les sociétés cotées, le délit de diffusion d’informations fausses ou trompeuses (article L. 465-3-2 du Code monétaire et financier).
Quelles sont les peines encourues pour greenwashing ?
Elles varient selon le texte applicable. Sur le fondement de l’article L. 132-2 du Code de la consommation, les peines sont de deux ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende, montant qui peut être porté à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel ou à 80 % des dépenses de publicité lorsque la tromperie repose sur des allégations environnementales. Sur le fondement du Code monétaire et financier (article L. 465-3-2), les peines sont de cinq ans d’emprisonnement et 100 millions d’euros d’amende. L’interdiction propre à la neutralité carbone (article L. 229-69 C. env.) donne lieu, elle, à une amende administrative pouvant atteindre 100 000 euros.
La condamnation de TotalEnergies en 2025 est-elle une condamnation pénale ?
Non. Le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 23 octobre 2025 est une décision civile, rendue à la demande d’associations de protection de l’environnement agissant sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Il en va de même du jugement Volvic du 23 juin 2026, rendu à la demande d’une association de consommateurs et frappé d’appel. Aucune poursuite pénale n’a été engagée dans ces dossiers. La distinction importe : la voie civile suppose que la partie demanderesse saisisse elle-même le juge ; la voie pénale suppose une initiative du parquet ou d’une partie civile se constituant devant la juridiction répressive.
Le greenwashing peut-il engager la responsabilité pénale d’un dirigeant ?
Oui, en principe. Le délit de pratiques commerciales trompeuses est applicable aux personnes physiques comme aux personnes morales. Un dirigeant qui aurait eu connaissance du caractère trompeur d’une allégation environnementale et n’aurait pas agi pour y mettre fin peut voir sa responsabilité pénale personnelle engagée, indépendamment de celle de la société. En pratique, aucune condamnation de dirigeant sur ce fondement en matière de greenwashing n’est recensée à ce jour.
La directive EmpCo va-t-elle renforcer les sanctions pénales ?
Non. La directive (UE) 2024/825 n’impose pas de sanctions pénales. Elle exige seulement des sanctions « effectives, proportionnées et dissuasives », en laissant aux États membres le choix entre répression administrative et répression pénale. Son incidence portera sur l’élément matériel du délit : en réputant déloyales en toutes circonstances les allégations inscrites à sa liste noire, elle dispensera de la preuve de l’altération du comportement économique du consommateur et facilitera d’autant la caractérisation des pratiques commerciales trompeuses.
