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Écocide en droit français : bilan d’inapplication et enjeux de la transposition de la directive 2024/1203

Introduit par la loi Climat et Résilience du 22 août 2021, le délit d’écocide (art. L. 231-3 C. env.) n’a donné lieu à aucune condamnation à ce jour. Alors que la France n’a pas transposé la directive (UE) 2024/1203 dans le délai imparti, expiré le 21 mai 2026, cet article analyse le droit positif, les raisons de l’inapplication du texte et les enjeux concrets pour les entreprises.

Introduction

Le mot « écocide » s’est imposé dans le débat public bien avant que le législateur ne s’en empare. Marées noires, pollutions industrielles, incendies de forêt : la notion, forgée dans les années 1970 par Arthur Galston, désigne intuitivement les atteintes les plus graves portées aux écosystèmes. Lorsque la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets dite Climat et Résilience l’a introduite dans le Code de l’environnement, après une tentative infructueuse au sénat en 2019, beaucoup ont vu dans cette consécration une rupture avec l’état antérieur du droit pénal de l’environnement, réputé trop peu dissuasif.

La réalité est plus prosaïque. Quatre ans après son entrée en vigueur, l’article L. 231-3 du Code de l’environnement n’a, à l’heure où ces lignes sont écrites, donné lieu à aucune condamnation. Même si la presse a pu se faire l’écho d’au moins une affaire en cours d’instruction, relative à une pollution historique aux solvants chlorés dans les environs de Lyon. Si le terme « écocide » figure dans notre droit positif, il s’agit bien d’un délit – et non d’un crime au sens juridique du terme – dont les éléments constitutifs sont si exigeants qu’ils en rendent l’application devant les juridictions correctionnelles particulièrement incertaine.

Ce décalage entre le symbole porté par cette infraction et son ineffectivité relative mérite d’être examiné avec précision, d’autant que la transposition de la directive (UE) 2024/1203 du 11 avril 2024 relative à la protection de l’environnement par le droit pénal – dont le délai est expiré depuis le 21 mai 2026 sans que la France n’ait légiféré – va nécessairement rouvrir le débat sur la définition et le champ de cette infraction. Pour les entreprises, qui ont besoin de prévisibilité et dont les directions juridiques sont en première ligne face à ces évolutions, comprendre ce que l’écocide est réellement en droit positif – et ce qu’il n’est pas – est une nécessité pratique avant d’être une question théorique. Après avoir exposé l’état du droit positif en la matière (1) et identifié les raisons de son ineffectivité (2) on s’attachera à mesurer ce que le cadre européen pourrait changer (3).

1. Etat du droit positif

La loi Climat et Résilience du 22 août 2021 n’a pas conçu l’écocide comme une infraction autonome mais a construit une architecture à deux étages, dont l’écocide occupe le sommet.

Le premier étage est constitué par deux nouveaux délits introduits aux articles L.231-1 et L.231-2 du Code de l’environnement :

L’article L. 231-1 réprime le fait d’émettre dans l’air ou de rejeter ou laisser s’écouler dans les eaux, en violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, une ou plusieurs substances dont l’action ou les réactions entraînent des effets nuisibles graves et durables sur la santé, la flore ou la faune, ou des modifications graves du régime normal d’alimentation en eau.

Ces faits sont punis de cinq ans d’emprisonnement et de 1 000 000 € d’amende (porté au quintuple de l’avantage tiré de l’infraction).

Il existe un certain nombre d’exception rendant le texte inapplicable (dommages mentionnés aux articles L. 218-73 et L. 432-2 ; respect des valeurs limites d’émission dans l’air ; respect des prescriptions administratives quant aux autres rejets et l’utilisation de substances autorisées).

L’article L. 231-2 vise l’abandon, le dépôt et la gestion irrégulière de déchets (par référence aux règles prévues en la matière par L. 541-1 et suivants) lorsqu’ils provoquent une dégradation substantielle de la faune et de la flore ou de la qualité de l’air, du sol ou de l’eau. Ces deux délits sont eux-mêmes des formes aggravées d’infractions préexistantes – notamment le délit de pollution des eaux de l’article L. 216-6 du même code, dont l’article L. 231-1 est largement inspiré.

Ces faits sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende (porté au quintuple pour les personnes morales).

Le second étage, c’est l’écocide proprement dit, défini à l’article L. 231-3. Il est constitué lorsque les infractions des articles L. 231-1 ou L. 231-2 sont commis de manière intentionnelle, et, pour le second, qu’elles ont entraîné des atteintes graves et durables à la santé, à la flore, à la faune ou à la qualité de l’air, du sol ou de l’eau. La peine maximale encourue est alors portée à dix ans d’emprisonnement et 4,5 millions d’euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au décuple de l’avantage tiré de l’infraction.

Trois observations s’imposent à la lecture de ce texte.

La première tient à la nature de l’infraction. L’écocide n’est pas un crime – il relève du tribunal correctionnel, comme n’importe quel délit. La qualification délictuelle, retenue contre l’avis de la Convention citoyenne pour le climat (rapport final, juin 2020, proposition SN7.1.1) qui proposait un crime puni de vingt ans de réclusion (et 10 millions d’euros d’amende), n’est pas anodine. Elle dit quelque chose, en creux, sur la place que le législateur a entendu accorder aux atteintes à l’environnement dans la hiérarchie des valeurs protégées par le droit pénal – question qui méritera un examen séparé.

La deuxième observation porte sur l’élément moral. L’écocide exige une intention caractérisée : l’auteur doit avoir agi en connaissance des conséquences graves et durables de son comportement sur l’environnement. Or le Conseil d’État, dans son avis du 4 février 2021 sur le projet de loi, avait soulevé une difficulté sérieuse : la jurisprudence considère de façon constante que le non-respect d’une réglementation technique emporte une intention coupable par le seul fait de la violation en connaissance de cause. Si cette logique est transposée à l’article L. 231-3, tout manquement délibéré aux prescriptions applicables pourrait théoriquement constituer un écocide – ce que le législateur n’a manifestement pas voulu, l’écocide devant être réservé aux atteintes les plus graves. À l’inverse, si les juges exigent la preuve d’une intention spécifique de produire des effets durables sur l’environnement – distincte de la simple connaissance de la violation – le texte risque de ne jamais trouver application faute de prévenu ayant explicitement voulu détruire un écosystème pour sept ans. Le Conseil d’État avait d’ailleurs conclu que le projet de loi ne permettait pas d’assurer « une répression cohérente, graduée et proportionnée des atteintes graves et durables à l’environnement selon l’existence ou non d’une intention » mais au contraire « réprime ainsi de manière sensiblement différente et incohérente des comportements intentionnels causant des atteintes graves et durables à l’environnement ». Cette incohérence constitue une fragilité, et un premier obstacle technique à l’application du texte en pratique.

La troisième observation concerne la durabilité des effets sur l’environnement des faits reprochés. Le caractère durable des atteintes réprimées est défini par la loi comme susceptible de durer au moins sept ans. Cette exigence temporelle est cumulative avec celle tenant à la « gravité » de l’atteinte. Elle soulève une difficulté probatoire considérable : il faut démontrer, dès l’engagement des poursuites, que les dommages constatés sont susceptibles de persister pendant sept ans au moins – ce qui suppose une expertise scientifique a priori complexe, coûteuse, et par nature prospective. Comme l’a relevé la doctrine, il est incertain qu’aucun expert ne soit en mesure d’affirmer avec certitude, au moment de l’enquête, que telle pollution durera effectivement « au moins sept ans » plutôt que trois ou six…. Ce seuil, s’il répond à l’exigence de légalité criminelle, ce qui est louable, loin de clarifier le texte, en complique en réalité l’application concrète. À ces difficultés techniques s’ajoute une malfaçon rédactionnelle minutieusement analysée par Stéphane Detraz (Droit pénal, juillet-août 2023) : la règle dérogatoire de prescription – qui fait courir le délai à compter de la découverte du dommage plutôt que de la commission de l’infraction – ne vise expressément, à l’alinéa 6 de l’article L. 231-3, que le premier écocide fondé sur L. 231-1, et non le second fondé sur L. 231-2. Cette lacune illustre la précipitation avec laquelle le texte, malgré ses fragilités, a été adopté.

2. Quatre ans d’inapplication : un bilan documenté

L’absence de condamnation à ce jour sur le fondement de l’article L. 231-3 n’est pas une surprise pour les praticiens. Elle résulte directement des obstacles techniques identifiés ci-dessus, auxquels s’ajoute un contexte judiciaire qui n’a pas encore eu l’occasion de les surmonter.

Une seule affaire médiatisée, semble à ce jour, en cours d’instruction sur ce fondement. Elle concerne une pollution aux solvants chlorés – trichloréthylène et perchloréthylène – sur le territoire de la commune de Grézieu-la-Varenne, aux environs de Lyon, reprochée à d’anciennes activités industrielles. La plainte a été déposée en novembre 2021 par FNE Rhône, trois mois après l’entrée en vigueur de la loi. L’affaire a été confiée au pôle santé publique de Marseille et l’instruction semble toujours en cours. Aucun jugement n’est donc intervenu à ce jour et on rappellera ici que l’ouverture d’une information judiciaire ne préjuge ni de la qualification retenue in fine, ni de l’issue du procès… Cette affaire est présentée comme le premier – et pour l’heure unique – cas d’écocide instruit en France depuis 2021.

Ce bilan doit être mis en perspective avec les statistiques disponibles sur le contentieux pénal environnemental. Les données du ministère de la Justice pour la période 2015-2019 montraient que les infractions environnementales représentaient moins de 1 % des affaires traitées par les juridictions pénales, et que dans plus de 50 % des cas le parquet recourait à une alternative aux poursuites. En 2024, 2 200 délits environnementaux ont été sanctionnés, dont 70 % ont donné lieu à une mesure alternative. Ces chiffres témoignent de la place structurellement marginale du droit pénal de l’environnement dans la pratique judiciaire française – indépendamment de l’écocide.

Il faut ajouter à ce tableau un fait institutionnel rarement mentionné : l’article 296 de la loi du 22 août 2021 prévoyait que le gouvernement remette au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation, un rapport sur son action en faveur de la reconnaissance de l’écocide comme crime pouvant être jugé par des juridictions pénales internationales. Ce rapport n’a jamais été publié. Cinq ans après l’adoption de la loi, cet engagement non tenu illustre, au-delà du texte lui-même, la distance qui sépare l’ambition affichée lors du débat parlementaire de la réalité de l’engagement institutionnel qui a suivi. Comme nous l’avons souligné dans un entretien accordé à RSE DataNews en mai 2026 la transposition de la directive 2024/1203 constituerait une avancée réelle pour clarifier et structurer le droit pénal de l’environnement, « sans pour autant être le grand soir ». C’est dans cet esprit qu’il faut lire le bilan de l’écocide français : non comme l’échec d’un texte mal conçu, mais comme la confirmation que la répression pénale des atteintes les plus graves à l’environnement suppose des conditions – définition précise, intentionnalité praticable, expertise scientifique accessible, moyens judiciaires adaptés – que ni la loi de 2021 ni le contexte judiciaire n’ont encore permis de réunir.

3. Perspectives européennes et internationales

La directive (UE) 2024/1203 du 11 avril 2024 et la convention du Conseil de l’Europe du 14 mai 2025 constituent les deux instruments internationaux les plus récents sur la protection de l’environnement par le droit pénal. Ils sont souvent présentés comme une consécration de l’écocide au niveau supranational. Pour autant, un examen attentif de ces textes invite à nuancer cette lecture.

La directive 2024/1203 impose l’infraction « qualifiée », pas l’écocide

Contrairement à la lecture qui en est parfois faite, la directive ne crée pas un crime d’écocide. Elle ne contraint pas les États membres à introduire dans leur droit une telle infraction sous ce nom. Ce qu’elle impose, c’est l’incrimination d’une catégorie d' »infractions pénales qualifiées » – c’est-à-dire les comportements illicites causant des dommages étendus et substantiels, irréversibles ou durables, à la qualité de l’air, du sol ou de l’eau, ou à un écosystème d’une taille ou d’une valeur environnementale considérable. Ces infractions qualifiées doivent être punies d’une peine maximale d’au moins huit ans d’emprisonnement pour les personnes physiques, et d’amendes pouvant atteindre 5 % du chiffre d’affaires mondial pour les personnes morales.

Le terme « écocide » n’apparaît qu’une seule fois dans le texte de la directive, au considérant 21, entre guillemets, pour préciser que « Ces infractions pénales qualifiées peuvent englober un comportement comparable à un «écocide», qui est déjà couvert par le droit de certains États membres et fait l’objet de discussions dans les enceintes internationales ».

Or, un considérant n’est pas une disposition normative mais éclaire l’interprétation du texte sans rien imposer. Les États membres sont ainsi laissés libres de qualifier ces infractions d’écocide dans leur droit national, mais rien ne les y oblige.

Deux innovations méritent en revanche une attention particulière des entreprises, indépendamment du débat sur l’écocide.

La première est la définition élargie de l’illicéité. Sous l’empire de la directive de 2008, un comportement n’était illicite que s’il violait une liste de textes sectoriels énumérés en annexe. A rebours de cette démarche analytique, la directive de 2024 qui la remplace adopte une définition générique : est illicite tout comportement qui viole le droit de l’Union contribuant aux objectifs de la politique environnementale, ou les dispositions nationales qui lui donnent effet.

Surtout, la directive précise explicitement qu’un comportement reste illicite même lorsqu’il s’inscrit dans le cadre d’une autorisation délivrée par une autorité compétente, dès lors que cette autorisation a été obtenue frauduleusement ou qu’elle constitue une violation manifeste d’exigences légales de fond pertinentes. C’est un changement de paradigme majeur par rapport au droit pénal de l’environnement français actuel, dont la quasi-totalité des infractions sont subordonnées au non-respect de prescriptions administratives : après transposition de la directive à l’inverse, le respect d’un arrêté préfectoral ne serait plus nécessairement un fait justificatif suffisant. Ce qui, compte tenu de la dualité d’ordre juridictionnel en France, augure de débats byzantins entre l’autorité relative des décisions des juges judiciaires (répressifs) et administratifs.

La seconde innovation concerne les sanctions applicables aux personnes morales. La directive introduit, parmi les peines complémentaires obligatoires, l’obligation d’établir des mécanismes de diligence raisonnable pour renforcer le respect des normes environnementales. C’est une mesure qui rejoint les préoccupations des directions juridiques et des responsables conformité des groupes industriels : la transposition sera l’occasion de définir précisément le contenu de cette obligation et ses articulations avec les dispositifs de vigilance existants. D’ores et déjà, elle fait écho à ce que la CJIP environnementale prévoit : parmi les obligations susceptibles d’être imposées à la personne morale dans le cadre d’une convention judiciaire d’intérêt public, figure précisément la mise en œuvre d’un programme de mise en conformité destiné à prévenir la réitération des comportements à l’origine des poursuites.

La France n’a pas transposé la directive dans le délai imparti, expiré le 21 mai 2026. Selon certaines associations impliquées dans le suivi de la transposition, un consensus transpartisan existerait sur les grandes lignes du texte, qui pourrait être présenté avant la fin de l’année. Pour autant, la question de l’ambition de cette transposition – et notamment celle de savoir si la France choisira de qualifier les infractions les plus graves d' »écocide » ou d' »infractions qualifiées » – reste a priori très ouverte.

La convention du Conseil de l’Europe du 14 mai 2025 : un instrument structurant mais lointain

La convention du Conseil de l’Europe du 14 mai 2025 sur la protection de l’environnement par le droit pénal constitue le premier instrument international juridiquement contraignant en la matière. Elle remplace la convention de 1998 qui n’était jamais entrée en vigueur. Son champ couvre une vingtaine d’infractions harmonisées, des mécanismes de coopération renforcée entre États et des dispositions sur la compétence juridictionnelle.

Ici encore, le terme « écocide » figure au préambule de la convention, mais pas dans ses dispositions opérationnelles. La convention n’impose donc pas aux États signataires de créer une infraction d’écocide : elle prend acte de l’existence d’un débat sur cette question, sans le trancher. Son entrée en vigueur est conditionnée à la ratification par au moins dix États, dont huit membres du Conseil de l’Europe (seuil qui n’est pas encore atteint à ce jour). Ses effets pratiques sont donc encore lointains.

Le droit comparé : même volontarisme, même impasse

La Belgique est devenue, en février 2024, le premier pays européen à qualifier l’écocide de crime dans son droit interne, avec l’adoption d’un nouveau code pénal entré en vigueur le 8 avril 2026. La peine prévue est de quinze à vingt ans d’emprisonnement pour les personnes physiques et de 1,2 à 1,6 million d’euros d’amende pour les personnes morales – un niveau nettement supérieur au délit français.

Mais le champ d’application du crime belge est si restreint – limité aux dommages causés en mer du Nord et aux atteintes résultant de radiations ionisantes ou de déchets radioactifs – que le texte risque, selon les analyses disponibles, de demeurer lui aussi lettre morte. La France a fait moins bien sur le plan symbolique en retenant la qualification de délit. Le résultat pratique est pour l’heure identique. Ce d’autant que le nouveau Code pénal belge abandonne la distinction tripartite crimes/délits/contraventions, ce qui rend la comparaison avec la qualification délictuelle française moins directement pertinente.

Au-delà de l’Europe, les États-Unis restent entièrement absents de ce débat : aucun projet de loi fédéral ou étatique n’existe sur l’écocide, et le droit environnemental américain – structuré autour du Clean Water Act, du Clean Air Act et du CERCLA – repose sur un modèle administratif et civil qui ignore la notion. On notera enfin qu’en septembre 2024, Vanuatu, les îles Fidji et les îles Samoa ont soumis une proposition formelle d’amendement du Statut de Rome à la Cour pénale internationale pour faire de l’écocide le cinquième crime international. Son aboutissement reste incertain à moyen terme, les grands États pollueurs n’étant pas tous parties au Statut de Rome

4. Ce que cela signifie pour les entreprises

Le droit positif tel qu’il vient d’être décrit appelle deux conclusions pratiques, à court et moyen termes.

A court terme : l’écocide ne constitue pas un risque pénal majeur

Le risque pénal lié à l’article L. 231-3 du Code de l’environnement reste, en l’état, largement théorique. Les conditions cumulatives qu’il impose – intentionnalité démontrée, effets durables d’au moins sept ans, gravité particulière de l’atteinte – en font une infraction d’application exceptionnelle, que ni la jurisprudence ni la pratique des parquets n’ont encore mobilisée.

Cela ne signifie pas que le risque pénal environnemental est absent. Il est au contraire bien réel, mais se concentre sur d’autres fondements. Les délits de pollution des milieux (L. 231-1 et L. 231-2) sont plus aisément mobilisables que l’écocide dont ils sont le socle. Les infractions « ICPE » – exploitation sans autorisation, non-respect des prescriptions d’un arrêté de mise en demeure, …- et « déchets », constituent l’essentiel du contentieux pénal environnemental des entreprises industrielles.

C’est sur ces fondements, éprouvés et régulièrement appliqués, que se concentre l’attention des directions juridiques.

Le récent délit de mise en danger de l’environnement introduit à l’article L. 173-3-1 du Code de l’environnement, qui permet quant à lui d’engager des poursuites avant même qu’une atteinte effective ne se soit produite, dès lors qu’un risque immédiat, grave et durable est caractérisé, mérite quant à lui une attention particulière.

Par ailleurs, la CJIP environnementale, introduite par la loi du 24 décembre 2020, constitue un outil alternatif aux poursuites dont l’importance pratique croît : elle permet à une personne morale de reconnaître les faits sans déclaration de culpabilité, de s’engager dans un programme de mise en conformité et de réparer le préjudice écologique, en échange de l’extinction de l’action publique. Pour les entreprises confrontées à une procédure pénale environnementale, cette voie mérite d’être envisagée en amont.

A moyen terme : trois points de vigilance à anticiper

La transposition de la directive 2024/1203 – dont le calendrier reste incertain mais dont l’adoption est probable avant la fin de l’année – va modifier le paysage. En l’absence d’un projet de texte, on ne peut qu’identifier ce que la directive impose aux États membres, sans préjuger de ce que le législateur français décidera précisément.

Le premier point de vigilance est la remise en cause partielle de l’effet exonératoire de l’autorisation administrative. La directive prévoit qu’une autorisation délivrée en violation manifeste d’exigences légales de fond ne pourra plus servir de fait justificatif. Pour les entreprises dont l’activité est encadrée par des autorisations préfectorales – installations classées, autorisations de rejet – cette évolution imposera de vérifier non seulement la conformité aux prescriptions en vigueur, mais aussi la solidité juridique des autorisations elles-mêmes au regard du droit de l’Union.

Le second point concerne les infractions qualifiées et leurs sanctions. La directive impose des peines maximales d’au moins huit ans d’emprisonnement pour les personnes physiques et des amendes pouvant atteindre 5 % du chiffre d’affaires mondial pour les personnes morales lorsque les dommages sont étendus, substantiels et durables. Pour les groupes industriels dont certaines activités présentent un risque environnemental significatif, ce niveau de sanction – supérieur à ce que prévoit actuellement le droit français pour la plupart des infractions environnementales – devrait justifier une révision des dispositifs de prévention et de gestion du risque pénal.

Un troisième point mérite attention, moins souvent évoqué que les précédents : la transposition pourrait paradoxalement conduire à des dépénalisations partielles, autant qu’à des renforcements. Car si la directive fixe des règles minimales et impose la pénalisation des comportements intentionnels ou commis par négligence grave, elle invite corrélativement à ne pas sanctionner pénalement des comportements accidentels ou sans conséquences graves pour l’environnement.

Or le droit français pénalise fréquemment la simple violation de prescriptions administratives, sans exiger d’intention véritable ni de faute caractérisée. La transposition sera l’occasion pour le législateur de s’interroger sur la cohérence de certaines infractions de l’arsenal répressif existant avec cette logique de proportionnalité. La loi d’orientation agricole n° 2025-268 du 24 mars 2025, en modifiant l’article L.415-3 du Code de l’environnement et en créant l’article L.171-7-2, a déjà emprunté ce chemin pour les atteintes aux espèces protégées, en renvoyant les faits non intentionnels et sans négligence grave vers une sanction administrative – une démarche cohérente avec l’esprit de la directive. Ce précédent illustre que le mouvement à venir n’est pas nécessairement à sens unique. Ce choix appartiendra au législateur. Il est autant politique que juridique. En définitive, la transposition de la directive constituera une avancée notable pour la lisibilité et l’efficacité du droit pénal de l’environnement, sans en être pour autant la révolution législative qu’espèrent certains. Le délit d’écocide de 2021, tel qu’il existe, restera probablement une infraction d’exception. Mais le cadre dans lequel s’inscrit la responsabilité pénale environnementale des entreprises va se durcir, se préciser et s’autonomiser par rapport au droit administratif. C’est ce mouvement de fond, plus que le débat sur la qualification d’écocide, qui mérite l’attention des praticiens.

Maître Benoît Denis, avocat au barreau de Paris

FAQ – Questions fréquentes sur l’ECOCIDE

L’écocide est-il un crime en droit français ?

Non. Contrairement à ce que sa dénomination pourrait laisser penser, l’écocide introduit par la loi Climat et Résilience du 22 août 2021 est un délit, relevant du tribunal correctionnel et non de la cour d’assises. Cette qualification n’est pas un détail technique : elle signifie que l’infraction est jugée par des juges professionnels selon les règles de la procédure correctionnelle, avec des peines maximales de dix ans d’emprisonnement et 4,5 millions d’euros d’amende (et jusqu’au décuple de l’avantage tiré de l’infraction). Pour être qualifié de crime, au sens du droit pénal français, l’écocide supposerait des peines de réclusion criminelle et une procédure devant une juridiction criminelle – cour criminelle départementale ou cour d’assises selon le quantum de la peine. Le législateur a délibérément écarté cette voie en 2021, contre l’avis de la Convention citoyenne pour le climat qui proposait un crime puni de vingt ans de réclusion.

Une entreprise peut-elle être poursuivie pour écocide aujourd’hui ?

Juridiquement, oui. Pratiquement, le risque reste largement théorique. Les personnes morales peuvent être mises en cause sur le fondement de l’article L. 231-3, sous réserve que les éléments constitutifs soient réunis : violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité, effets intentionnellement produits, atteintes graves et durables susceptibles de persister au moins sept ans. Aucune condamnation n’est intervenue à ce jour sur ce fondement depuis l’entrée en vigueur du texte en août 2021. Le risque pénal environnemental concret pour les entreprises se concentre sur d’autres infractions – délits de pollution des milieux, infractions ICPE, déchets, voire délit de mise en danger de l’environnement – dont les éléments constitutifs sont plus accessibles aux juridictions correctionnelles.

Que va changer la transposition de la directive 2024/1203 ?

La question est prématurée : aucun projet de texte n’est connu à ce jour, alors même que le délai fixé au 21 mai 2026 est expiré. Ce que l’on peut dire avec certitude, c’est ce que la directive impose aux États membres, pas ce que le législateur français décidera d’en faire.
Deux avancées sont attendues, indépendamment du débat sur l’écocide. La première est une meilleure lisibilité : le droit pénal de l’environnement français souffre d’une dispersion des textes entre différents codes (Code de l’environnement, Code pénal, Code de la santé publique…), sans cohérence d’ensemble. La directive, en fixant une liste de vingt comportements à incriminer assortis de peines minimales graduées selon la gravité, introduit une logique de hiérarchisation auquel le droit français devra être confronté. La seconde est une autonomisation partielle par rapport au droit administratif : désormais, le caractère illicite du comportement au regard du droit de l’Union qui primera, le respect d’une autorisation administrative ne suffisant plus nécessairement à écarter la responsabilité pénale.
Mais la transposition pourrait aussi, paradoxalement, conduire à des dépénalisations partielles. La directive invite à ne sanctionner pénalement que les comportements intentionnels ou commis par négligence grave, ce qui interroge le maintien de certaines infractions françaises fondées sur la simple violation de prescriptions administratives sans faute caractérisée. La loi d’orientation agricole du 24 mars 2025 a déjà emprunté cette voie pour les atteintes aux espèces protégées (L.415-3 et L.171-7-2 CE). Le mouvement à venir n’est donc pas nécessairement à sens unique. Ce choix appartiendra au législateur – il est autant politique que juridique.

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