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La CJIP environnementale en 2021 : une analyse prospective

Créée par la loi du 24 décembre 2020 relative au parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée, la convention judiciaire d’intérêt public (CJIP) environnementale – codifiée à l’article 41-1-3 du code de procédure pénale – était, au moment de son entrée en vigueur, un outil neuf dont nul ne pouvait prédire avec certitude les conditions d’application pratique.

En mars 2021, Dalloz Actualité publiait un dossier consacré à cette nouvelle procédure – Quelle place pour la nouvelle CJIP environnementale ? – dans lequel plusieurs avocats spécialistes, dont l’auteur de ces lignes, étaient invités à s’exprimer sur l’intérêt, les potentialités et les limites du mécanisme. Il s’agissait d’une analyse nécessairement prospective, formulée avant que la moindre CJIP environnementale n’ait été conclue.

Les interrogations de l’époque

La question centrale était celle de la transposabilité du modèle anticorruption au contentieux pénal de l’environnement. Plusieurs réserves avaient été formulées. La délinquance environnementale présente des caractéristiques propres : les faits y sont rarement établis avec la précision requise, la qualification pénale des infractions reste délicate dans une matière très normée, et le montant des amendes encourues demeurait alors généralement modeste – ce qui limitait l’intérêt pour une entreprise d’accepter le principe d’une amende d’intérêt public pouvant atteindre 30 % de son chiffre d’affaires.

Plusieurs points de vigilance avaient également été identifiés : la nécessité d’organiser le dialogue avec l’administration pendant la négociation, les risques déontologiques liés au monitoring assuré par des bureaux d’études rémunérés par l’exploitant, et l’exposition aux actions civiles en réparation générée par la publicité élargie des CJIP homologuées – les victimes en matière environnementale étant nombreuses et le coût d’une dépollution difficile à anticiper.

La question du sort des personnes physiques avait enfin été soulevée : une CJIP conclue par la personne morale, si elle n’implique pas de reconnaissance de culpabilité, admet des faits dont les conséquences peuvent rejaillir sur les dirigeants, avec le risque que ceux-ci fassent obstruction au processus d’enquête interne.

Une hypothèse confirmée

Sur un point au moins, l’analyse de 2021 s’est révélée juste : le renforcement des sanctions pénales environnementales – notamment depuis la loi Climat et Résilience du 22 août 2021 – modifie l’équation en rendant la CJIP stratégiquement plus attractive pour les entreprises exposées à un risque pénal croissant.

Un prochain billet dressera le bilan de la pratique et des évolutions intervenues depuis 2021.

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