Aigle royal - espèce protégée au sens de l'article L. 411-1 du Code de l'environnement - affaire du parc éolien de Bernagues (Hérault)
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Éoliennes et espèces protégées : la loi d’orientation agricole impose la relaxe

CA Montpellier, 2e ch. corr., 5 févr. 2026, n° 26/148 “Bernagues”

La cour d’appel de Montpellier a relaxé, par un arrêt du 5 février 2026, l’exploitant du parc éolien de Bernagues et son dirigeant, pourtant condamnés en première instance pour la mort d’un aigle royal. Appliquant par rétroactivité in mitius la loi d’orientation agricole du 24 mars 2025, qui a modifié l’article L. 415-3 du Code de l’environnement, la cour juge que ni l’intentionnalité ni la négligence grave – désormais exigées par le texte nouveau – ne sont caractérisées. L’arrêt définit pour la première fois la négligence grave au sens de l’article L. 415-3 modifié et précise que l’absence de dérogation espèces protégées ne constitue pas un élément constitutif du délit. Ces deux apports sont examinés ici, ainsi que leurs conséquences pour l’affaire du parc éolien d’Aumelas, actuellement pendante devant la même juridiction.

Parc éolien de Bernagues : relaxe en appel nonobstant des faits établis

1. Selon les faits rapportés par l’arrêt commenté, le 10 janvier 2023 à 17h13, un aigle royal percute une pale de l’éolienne E2 du parc de Bernagues. Le cadavre est découvert six jours plus tard au pied de l’ouvrage. Les données GPS de l’animal, corroborées par les images des caméras du site, confirment la collision. L’autopsie réalisée par le laboratoire vétérinaire départemental de Montpellier écarte l’hypothèse d’un empoisonnement et retient une cause traumatique. L’oiseau était le mâle reproducteur d’un couple dont la présence sur le territoire du parc était documentée depuis 2013.

2. La SARL ERL et son dirigeant ont été poursuivis pour atteinte à la conservation d’une espèce animale non domestique protégée (art. L. 415-3, 1°, a), C. env.). Par jugement du 9 avril 2025, le tribunal correctionnel de Montpellier les a déclarés coupables et condamné à 200 000 euros d’amende (dont 100 000 avec sursis), un an de suspension d’activité avec exécution provisoire et une mesure de publication dans trois organes de presse pour la société exploitante et 40 000 euros d’amende (dont 20 000 avec sursis) pour son dirigeant. Six associations de protection de la nature, dont la LPO Occitanie et FNE Occitanie-Méditerranée, s’étaient constituées parties civiles et ont obtenu des indemnités. Cette condamnation avait été rendue deux jours après celle des exploitants du parc éolien d’Aumelas par le même tribunal (TJ Montpellier, 7 avril 2025), dans un contexte de mobilisation judiciaire des associations de défense de la biodiversité contre les parcs éoliens héraultais.

3. ERL, son dirigeant et le ministère public ont interjeté appel. Les parties civiles ont relevé appel incident sur les dispositions civiles. L’affaire a été plaidée le 8 décembre 2025 devant la 2e chambre des appels correctionnels.

Loi d’orientation agricole 2025 : application immédiate du nouvel article L.415-3

4. Sous l’empire de l’ancienne rédaction de l’article L. 415-3, 1°, du Code de l’environnement, une faute d’imprudence simple suffisait à constituer l’élément moral du délit d’atteinte à la conservation d’espèces animales protégées (Cass. crim., 1er juin 2010, n° 09-87.159 ; Cass. crim., 30 novembre 2022, n° 21-16.404). La loi d’orientation agricole n° 2025-268 du 24 mars 2025 a modifié ce texte en exigeant que les faits soient commis « de manière intentionnelle ou par négligence grave ». Ces dispositions constituent une loi pénale plus douce au sens de l’article 112-1 alinéa 3 du Code pénal, s’appliquant immédiatement aux infractions commises avant leur entrée en vigueur n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée.

5. La cour fait application de ce principe et apprécie la culpabilité d’ERL à l’aune du nouveau texte. Ce faisant, elle illustre le scénario identifié dans notre commentaire de Cass. crim., 19 mai 2026, n° 25-85.311 : dans cette dernière affaire, le moyen tiré de la rétroactivité in mitius n’avait pas été soulevé devant la Cour de cassation, alors même que la loi nouvelle était a priori applicable au jour de l’audience. Dans l’affaire Bernagues, le moyen a été soulevé dès le stade de l’appel et retenu par la cour, permettant d’obtenir la relaxe.

La négligence grave : une notion autonome difficile à qualifier

6. C’est sur la définition de la « négligence grave », au sens de l’article L. 415-3 dans sa nouvelle rédaction, que l’arrêt apporte sa contribution la plus précieuse. La cour d’appel se fonde sur Cass. crim., 1er avril 2025, n° 23-85.211 – un arrêt rendu en matière de garantie assurance, ce qui en rend l’emprunt d’autant plus remarquable – pour retenir que la négligence grave suppose « un acte délibéré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables » et « ne se confond pas avec la faute caractérisée, qui suppose la simple conscience du risque d’occasionner un dommage ». Elle la distingue ainsi de la faute caractérisée, laquelle suppose seulement la conscience du risque de causer un dommage.

7. Appliquant cette définition aux faits de l’espèce, la cour relève plusieurs éléments à décharge. Le système de détection de l’avifaune (SDA) avait fonctionné : il avait détecté le premier passage de l’aigle à 17h11 et envoyé l’ordre de mise en mode arrêt, de sorte que les éoliennes tournaient à 1,9 rotations par minute au moment de la collision. La vitesse résiduelle des pales (40 km/h) était inférieure au seuil de détection aviaire admis par les experts (80 km/h), ce qui permettait à l’exploitant d’estimer que ce mode arrêt ne représentait pas un risque avéré pour la faune. Les mesures correctrices mises en œuvre en 2022 avaient été jugées satisfaisantes par la DREAL et par le préfet de l’Hérault, qui avait levé la suspension d’exploitation diurne par arrêté du 6 juillet 2022 sans exiger de dérogation espèces protégées (cf. infra).

8. Sur l’intentionnalité, la cour évoque l’arrêt de la CJUE du 4 mars 2021 (aff. jointes C-473/19 et C-474/19), selon laquelle l’élément intentionnel suppose que l’auteur ait voulu la mort du spécimen, ou à tout le moins ait accepté cette possibilité. Elle écarte toutefois la possibilité d’opposer cette jurisprudence aux faits de l’espèce, les circonstances étant d’une nature différente. La Cour d’appel de Montpellier ajoute que la directive 2024/1203 du 11 avril 2024, invoquée pour cerner la notion de négligence grave, prévoit qu’elle doit s’apprécier selon le droit national : c’est donc bien la définition posée par la chambre criminelle qui s’applique, et non une notion autonome de droit européen.

La dérogation espèces protégées : fait justificatif et non élément constitutif

9. L’arrêt nous révèle également que l’ERL n’avait pas sollicité de dérogation aux interdictions posées à l’article L. 411-1 du Code de l’environnement, prévue à l’article L. 411-2, 4° (dérogation espèces protégées – DEP). Les parties civiles soutenaient que cette absence constituait elle-même une négligence grave.

10. S’appuyant sur un avis de la section du contentieux du Conseil d’État du 9 décembre 2022, la cour rappelle que la DEP n’est obligatoire que si le risque résiduel pour les espèces protégées, après prise en compte des mesures d’évitement et de réduction, est suffisamment caractérisé. Tel n’était pas le cas en l’espèce : le préfet, confronté à la problématique après la mort d’un vautour moine en 2020, avait estimé dans un arrêté du 6 juillet 2022 que les mesures proposées par ERL étaient satisfaisantes, sans subordonner la reprise d’exploitation à l’obtention d’une DEP. Ce n’est qu’après la mort de l’aigle royal que le préfet a, par arrêté du 19 juin 2025, enjoint à ERL de régulariser sa situation dans un délai d’un an. La cour d’appel de Montpellier rappelle que l’élément moral s’apprécie à la date de consommation du délit et ne saurait être caractérisé à l’aune de faits ultérieurs.

11. Après avoir rappelé que l’obtention d’une telle dérogation aurait constitué, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, un fait justificatif exonératoire de responsabilité, la cour indique, de manière plus explicite encore, que : « le défaut de sollicitation de cette DEP ne peut être retenu comme élément constitutif du délit ». Si cette solution semble devoir être approuvée, il convient de rappeler que l’obtention d’une DEP ne garantira pas nécessairement une exonération totale de responsabilité si son obtention n’est pas régulière ou si son titulaire ne respecte pas l’ensemble de ses prescriptions, perspective qu’éclaire la directive 2024/1203 dans le sens d’une autonomisation croissante du droit pénal par rapport à l’autorisation administrative (v. notre article sur l’écocide).

La responsabilité du dirigeant : l’exigence d’une faute personnelle distincte

12. François D a été relaxé par un raisonnement distinct. Si la relaxe de la personne morale ne fait pas obstacle, en principe, à la condamnation de son dirigeant (Cass. crim., 26 octobre 2004, n° 03-86.970), encore faut-il identifier une faute personnelle résultant d’actes matériels distincts de ceux accomplis en qualité d’organe. En l’espèce, aucune faute personnelle distincte n’était alléguée à l’encontre de M. D, de sorte que sa relaxe découlait de celle de la société. La relaxe des deux prévenus devait ensuite emporter le rejet des demandes indemnitaires des six associations parties civiles.

Affaire Aumelas : la négligence grave sera-t-elle retenue en appel ?

13. L’arrêt favorable à l’exploitant ainsi rendu dans l’affaire Bernagues invite les observateurs attentifs à s’interroger sur sa possible réplication dans celle du parc d’Aumelas, actuellement pendante devant la même cour d’appel. Au fond, les deux affaires partagent plusieurs caractéristiques : absence de DEP, recours à des mesures d’évitement alternatives, poursuite de l’exploitation malgré des mortalités documentées. Mais les différences factuelles sont significatives. À Aumelas, la mortalité est de 160 individus d’espèces protégées répartis sur plusieurs années, dont une soixantaine de faucons crécerellettes, une espèce migratoire dont les effectifs nicheurs en France ne dépassent pas 750 couples, et l’exploitation du parc remonte à une vingtaine d’années en zone Natura 2000. Sans préjuger de l’application que fera la cour d’appel de Montpellier des critères dégagés à l’occasion de l’affaire Bernagues, dans cette autre affaire, il est certain que la question de l’intentionnalité sera au cœur des débats et la solution à intervenir scrutée par les commentateurs.

Maître Benoît Denis, avocat au barreau de Paris

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