Référé pénal environnemental - arrêt Cass. crim. 5 mai 2026 risque potentiel
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Référé pénal environnemental : le risque potentiel suffit

Cass. crim., 5 mai 2026, n° 25-84.870, F-B

Jurisprudence commentée – Chambre criminelle

Méconnait les dispositions des articles L. 216-13, L. 211-2 et L. 211-3 du code de l’environnement, en ajoutant à la loi une condition qu’elle ne prévoit pas, la chambre de l’instruction qui subordonne l’admission d’un référé pénal environnemental au constat d’une atteinte effective à l’eau.

Par un arrêt du 5 mai 2026 publié au bulletin (n° 25-84.870), la chambre criminelle de la Cour de cassation précise à nouveau les conditions d’admission du référé pénal environnemental prévu par l’article L. 216-13 du code de l’environnement : le juge des libertés et de la détention peut ordonner la suspension d’une activité industrielle sans que soit rapportée la preuve d’une pollution effective. La protection de la ressource en eau couvre toute atteinte potentielle – le risque suffit.

(Pour une présentation générale du mécanisme du référé pénal environnemental (champ d’application, procédure, droits de la défense, voies de recours), voir notre article de fond : Le référé pénal environnemental (art. L. 216-13) : mécanisme, conditions et jurisprudence.)

I. Les faits et la procédure

1. Une société exploitant une installation de méthanisation avait, dans le cadre de travaux, déposé temporairement en plein champ, dans une zone vulnérable aux pollutions par les nitrates, des boues sédimentaires visqueuses de digestat en méconnaissance présumée de son plan d’épandage. L’Office français de la biodiversité (OFB) avait établi un rapport relevant des infractions à un arrête du 12 aout 2010 règlementant l’épandage.

2. Sur requête du procureur de la République, le juge des libertés et de la détention (JLD) avait fait droit à la demande de référé pénal environnemental et ordonné des mesures conservatoires. L’exploitant ayant interjeté appel, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Riom devait infirmer l’ordonnance par un arrêt du 24 juin 2025. La procureure générale près la cour d’appel de Riom forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt.

II. Le raisonnement de la cour d’appel : l’exigence d’une pollution effective

3. Pour infirmer l’ordonnance du JLD, la chambre de l’instruction avait retenu que le rapport de l’OFB mentionnait bien l’existence d’une levée de terre empêchant les écoulements vers les cours d’eau bordant la parcelle, mais « n’établissait aucun lien entre la violation présumée des dispositions règlementaires et une atteinte à l’eau, aucune pollution n’ayant été constatée par ailleurs« . Faute de démonstration d’un manquement aux dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-3 du code de l’environnement, le référé était selon elle irrecevable.

4. Ce raisonnement s’inscrivait dans une certaine lecture, restrictive, du texte, selon laquelle le référé pénal environnemental – inséré dans les dispositions « sanctions pénales » du code – supposerait nécessairement la caractérisation d’un dommage avère. La Cour de cassation s’oppose à cette lecture.

III. La cassation : l’article L. 211-2 couvre les atteintes potentielles

5. Aux visas des articles L. 216-13, L. 211-2 et L. 211-3 du code de l’environnement, la chambre criminelle casse l’arrêt entrepris :

« En statuant ainsi, par des motifs dont il résulte qu’elle a subordonné l’admission du référé environnemental au constat d’une atteinte effective à l’eau, alors que les prescriptions de l’article L. 211-2 précité concernent toute atteinte potentielle a cette ressource, la chambre de l’instruction, qui a ajouté à la loi une condition qu’elle ne prévoit pas, a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énonces. »

6. Le motif de cassation est celui de la violation de la loi par adjonction d’une condition non prévue. L’article L. 211-2 couvre « toute atteinte potentielle » à la ressource en eau. Exiger la preuve d’une atteinte effective, c’est ainsi ajouter au texte.

En l’espèce, le simple dépôt de boues de digestat dans une zone vulnérable aux nitrates, en méconnaissance du plan d’épandage, caractérisait un risque potentiel – et la levée de terre observée par l’OFB, loin d’écarter ce risque, en démontrait au contraire la réalité puisqu’elle n’était qu’un dispositif précaire dont la pérennité n’était nullement assurée.

7. La Cour de cassation a ainsi renvoyé la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bourges.

IV. Mise en perspective : deux jalons pour une jurisprudence cohérente

8. L’arrêt du 5 mai 2026 s’inscrit dans le prolongement direct de l’arrêt du 28 janvier 2020 (n° 19-80.091), par lequel la chambre criminelle avait déjà écarté l’exigence d’une faute pénale caractérisée de la personne concernee1. L’arrêt du 5 mai 2026 franchit un pas supplémentaire en direction de la prévention : il n’est – dans certaines hypothèses ajouterons nous – pas nécessaire que la pollution se soit matérialisée pour que le recours au référé soit ouvert.

9. Ces deux arrêts lus ensemble dessinent une grille de lecture cohérente : le référé pénal environnemental s’émancipe progressivement de la logique de la sanction pour embrasser celle de la prévention, conformément au principe de prévention consacre à l’article L. 110-1 du code de l’environnement. Cette évolution jurisprudentielle est en outre cohérente avec les orientations de politique pénale retranscrites par la circulaire JUSD2327030C du 9 octobre 2023, qui présente le référé pénal environnemental comme un outil de réponse réparatrice « sans attendre l’issue d’un procès au fond ».

V. Portee pratique pour les exploitants

10. Pour les exploitants d’ICPE et tout operateur soumis aux prescriptions des articles L. 211-2 et suivants du code de l’environnement, la méconnaissance d’une prescription règlementaire dans une zone sensible – plan d’épandage, arrête d’autorisation, prescriptions relatives aux rejets – peut suffire à fonder une demande de suspension d’activité, avant même que la moindre pollution ne soit caractérisée et avant tout procès pénal au fond.

11. La qualité du plan d’épandage, le respect scrupuleux des prescriptions techniques et la traçabilité des opérations constituent la première ligne de défense contre une saisine du JLD. Pour le ministère public, l’arrêt du 5 mai 2026 ouvre un levier d’action immédiat chaque fois qu’un rapport de l’OFB ou de la DREAL met en évidence une meconnaissance des prescriptions dans une zone à risque.

12. Une observation pratique s’impose toutefois sur la portée réelle de cet outil.

L’arrêt commenté illustre tout d’abord une limite structurelle du référé pénal environnemental, tenant au fait que la saisine initiale du JLD remonte à 2024. Or, c’est le 5 mai 2026 seulement que la Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel – avant un nouveau renvoi devant la chambre de l’instruction de Bourges. Soit deux ans de contentieux sur une procédure essentiellement conçue pour gérer l’urgence. Cette durée, qui tient à la fois au filtre du parquet, à l’exercice de la voie d’appel, et à la possibilité d’un pourvoi en cassation, nuance le bénéfice pratique du dispositif.

13. Surtout, on prendra garde à ne pas généraliser la solution portée par l’arrêt commentée, dans le domaine de la police de l’eau, à tous les domaines couverts par le champ d’application du référé pénal. A lire l’arrêt entre les lignes, la chambre criminelle rappelle en effet implicitement que si, au cas d’espèce, le simple risque permettait d’agir, c’est qu’il était, en lui-même, constitutif d’une infraction, laquelle constitue l’une des condition s d’application du texte.

Il est ainsi plus que probable que la Cour de cassation aura à l’avenir à se pencher sur des hypothèses distinctes, impliquant pourquoi pas des ICPE ou des opérations minières, et à préciser à nouveau la portée du référé pénal environnemental.

Pour une présentation générale du mécanisme du référé pénal environnemental, voir notre article de fond : Le référé pénal environnemental (art. L. 216-13) : mécanisme, conditions et jurisprudence.

Maître Benoît Denis, avocat au barreau de Paris


Note de bas de page

[1] Cass. crim., 28 janv. 2020, n° 19-80.091 : JurisData n° 2020-000930 ; B. Denis et alter, « La preservation de l’environnement operee par le Juge des Libertes et de la detention au moyen de l’article L. 216-13 du Code de l’environnement » : Energie – Environnement – Infrastructures, n° 5, mai 2020, comm. 14.

References

– Cass. crim., 5 mai 2026, n° 25-84.870, F-B (arrêt commenté)

– Ministère de la Justice, DACG, Circulaire JUSD2327030C, 9 octobre 2023

– Cass. crim., 28 janv. 2020, n° 19-80.091 : JurisData n° 2020-000930

– B. Denis et alter, Energie – Environnement – Infrastructures, n° 5, mai 2020, comm. 14

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