plan d'eau boisé illustrant une pollution piscicole jugée sur le fondement de l'article L. 432-2 du Code de l'environnement
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Pollution piscicole d’origine agricole : le chiffrage du préjudice de la partie civile

Un arrêt inédit rendu le 3 septembre 2025 par la cour d’appel de CAEN, dans une affaire de pollution piscicole d’origine agricole, offre une illustration précise de la méthode suivie par le juge pénal pour chiffrer le préjudice de la partie civile. Sur trois épisodes de pollution étalés entre 2017 et 2021, la cour confirme intégralement la culpabilité de l’exploitant agricole voisin, déjà acquise en première instance, et détaille, poste par poste, l’évaluation du coût de la remise en état d’étangs de pêche privés. La méthode employée ici se distingue de l’évaluation du préjudice écologique, non concerné par cette affaire, mais dont on rappellera qu’elle se heurte aussi à des difficultés d’appréciation.

1. Les faits : trois épisodes de pollution en quatre ans

Une exploitation agricole de plusieurs centaines de bovins constituée en GAEC est implantée en amont de deux étangs de pêche privés alimentés par une source de faible débit. Entre 2017 et 2021, trois épisodes de pollution sont constatés, d’abord par les services de gendarmerie, puis par les agents de l’Office français de la biodiversité.

Le premier, en octobre 2017, résulte du débordement d’une fosse de recueil des jus d’ensilage. Ces effluents, riches en azote organique, atteignent la source alimentant les étangs et provoquent une mortalité piscicole.

Le deuxième, entre novembre 2019 et janvier 2020, survient en pleine phase de travaux d’agrandissement de l’exploitation, travaux qui comprenaient, selon les explications données par les prévenus, la construction d’une installation de méthanisation. Des rejets de lisier et de matières en suspension sont constatés à plusieurs reprises, sans qu’aucune autre source de pollution ne soit identifiée en amont.

Le troisième épisode de pollution, entre août 2020 et juin 2021, coïncide avec la rupture d’une digue de bassin de décantation après un orage, puis se révèle par la persistance d’une pollution organique azotée confirmée par plusieurs séries de prélèvements.

Les propriétaires des étangs, une association de protection de l’environnement et une fédération de pêche devaient se constituer partie civile.

Le tribunal correctionnel de COUTANCES – désigné pôle régional spécialisé en matière d’atteintes à l’environnement pour l’ensemble du ressort de la cour d’appel de Caen par le décret n° 2021-286 du 16 mars 2021 – après avoir requalifié en délit le deuxième épisode de pollution, d’abord poursuivi comme simple contravention, devait déclarer le GAEC coupable des délits poursuivis.

Sur appel du prévenu et appel incident du ministère public et de plusieurs parties civiles, la cour d’appel de CAEN est venue confirmer la déclaration de culpabilité, porter l’amende de 8 000 à 10 000 euros et confirmer la quasi-totalité des dispositions civiles.

2. Sur la responsabilité civile : l’argument de la faute de la victime écarté

Devant la cour, la défense soutenait subsidiairement un partage de responsabilité, fondé sur deux arguments. Le premier tenait au défaut d’entretien des étangs, en particulier l’absence de vidange complète depuis plusieurs années, présentée comme une cause autonome de dégradation de la qualité de l’eau. Le second tenait à la création prétendument irrégulière des étangs eux-mêmes.

La cour écarte les deux arguments. Sur le premier, elle juge que l’absence de vidange totale ne suffit pas, à elle seule, à caractériser une faute de la victime. Sur le second, l’argument se heurtait à un fait établi : l’administration avait accordé aux propriétaires le bénéfice de l’antériorité sur ces installations, ce qui privait de fondement la contestation de leur régularité.

Cette solution illustre une exigence classique en matière de faute de la victime exonératoire ou atténuatrice de responsabilité : il faut un lien de causalité autonome et déterminant entre le comportement reproché à la victime et le dommage. Un défaut d’entretien, fût-il avéré, ne rompt pas ce lien lorsque la pollution trouve sa cause directe et continue dans les rejets du pollueur.

3. Sur la réparation en nature : l’obstacle de la maîtrise foncière

La cour refuse d’ordonner la mesure de remise en état prévue par l’article L. 173-5, 2° du Code de l’environnement, faute selon elle de disposer des éléments pertinents pour la définir. Cette solution se lit à la lumière d’un obstacle pratique que les parties civiles avaient elles-mêmes soulevé : il était inenvisageable que l’exploitant exécute lui-même les travaux de remise en état des étangs qu’il avait pollués. Les parties civiles demandaient ainsi l’octroi d’une somme destinée à financer cette remise en état.

Faute de maîtrise foncière du GAEC sur les étangs pollués, la réparation ne pouvait être que financière, à charge pour les parties civiles de faire réaliser elles-mêmes les travaux.

Au cas d’espèce, une mesure de réparation à caractère réel, telle que prévue à l’article L. 173-5, aurait été difficile à mettre en place. Distincte d’une peine, cette mesure ordonnée par les juges lorsqu’ils poursuivent la remise en état ne crée aucun droit d’accès à la propriété d’un tiers : elle peut imposer à un successeur en titre du pollueur de remédier à une situation dont il a pris le contrôle, non contraindre une victime à tolérer une intervention sur son propre fonds.

4. Sur le chiffrage du préjudice : la méthode du tri poste par poste

C’est sur ce point que l’arrêt présente un intérêt particulier pour la pratique.

Les parties civiles sollicitaient, sur la base de devis, une somme globale proche de 150 000 euros au titre des frais de remise en état des étangs. La cour, confirmant l’analyse du tribunal correctionnel, ramène cette somme à un peu plus de 90 000 euros selon une méthode qui mérite d’être détaillée.

Trois opérations sont conduites successivement par les juges. D’abord, un tri par nature de préjudice : les postes d’empierrement, d’enrochement, de pose de buses et de regards de visite sont écartés, comme n’apparaissant pas strictement en lien avec les faits de pollution poursuivis. Ensuite, une vérification par comparaison : les postes de curage des deux étangs sont réduits par rapport au devis initial, sur la base d’autres devis versés aux débats. A l’inverse, les juges ont maintenu intégralement des postes directement rattachables aux faits : coûts d’enlèvement et de traitement des boues, en relation directe avec les rejets poursuivis.

La jurisprudence manifeste en la matière une grande variabilité d’approche.

Dans une affaire distincte mais dont les faits sont assez proches, une exploitation de pisciculture commerciale a pu obtenir un préjudice de perte d’exploitation chiffré par expertise comptable à plus d’1,2 million d’euros sur plusieurs années (CA Paris, pôle 4 ch. 2, 8 octobre 2015, n° 13/23781).

Dans une autre affaire, plus ancienne, concernant une pollution de nappe phréatique par la cave d’une coopérative agricole, une expertise hydrogéologique avait permis une indemnisation à hauteur de 15 109,65 euros (CA Nîmes, 13 mai 2008, n° 05/00869).

À l’inverse, dans une affaire très proche de celle objet de l’arrêt commenté, concernant une pollution d’étangs par une exploitation agricole voisine, la demande indemnitaire a pu être rejetée, faute de preuve suffisante d’une pollution anormale et d’un lien de causalité, l’expertise judiciaire n’ayant constaté aucun dommage significatif (CA Bordeaux, 1ère ch. civile, 18 novembre 2025, n° 23/03215).

La variété des solutions démontre l’absence d’harmonisation des approches en matière d’indemnisation du préjudice des parties civiles.

Ce qui n’est guère surprenant dans la mesure où le préjudice écologique, régi par les dispositions de l’article 1247 du Code civil, qui n’était pas en cause dans cette affaire, est confronté à des difficultés d’évaluation similaires.

5. Sur le préjudice écologique : une difficulté d’évaluation comparable

On rappellera ici que seules certaines personnes limitativement énumérées peuvent demander réparation du préjudice écologique : l’État, l’Office français de la biodiversité, les collectivités territoriales et leurs groupements dont le territoire est concerné, certains établissements publics, et les associations agréées ou existant depuis au moins cinq ans à la date des faits et dont l’objet statutaire comporte la défense de l’environnement (article 1248 du Code civil). Un propriétaire privé, comme dans l’affaire commentée, ne peut agir qu’au titre de son préjudice personnel mais n’est pas recevable à invoquer le préjudice écologique.

Les deux régimes partagent pourtant la même difficulté pratique : celle de l’évaluation monétaire lorsque la réparation en nature s’avère impossible. Pour autant, même si elle s’avère difficile en pratique, les juges se doivent de procéder à cette évaluation.

La Cour de cassation en a rappelé le principe, déjà posé dans sa jurisprudence, dans l’affaire de la marée noire de la raffinerie de Donges. La cour d’appel de Rennes avait en effet débouté la Ligue pour la protection des oiseaux de sa demande au titre du préjudice écologique, au motif que la méthode d’évaluation qu’elle proposait était insuffisante. La Cour de cassation devait casser l’arrêt au motif que dès lors que l’existence du préjudice écologique est reconnue, il incombe au juge de le chiffrer lui-même, l’insuffisance de la méthode proposée par la partie civile ne pouvant justifier un rejet pur et simple de la demande (Cass. crim., 22 mars 2016, n° 13-87.650).

On observera encore que le seuil de gravité posé par l’article 1247 du Code civil, qui limite la réparation à l’atteinte non négligeable, a par ailleurs été jugé conforme à la Constitution sur question prioritaire de constitutionnalité, dans une affaire où la partie civile avait précisément été déboutée faute de démonstration d’une atteinte environnementale (Cons. const., 5 février 2021, n° 2020-881 QPC).

L’absence de méthode d’évaluation uniforme reste néanmoins le point faible du dispositif, documenté depuis le rapport remis en 2013 au garde des sceaux par le groupe de travail présidé par le professeur Yves Jégouzo, qui a directement inspiré la loi du 8 août 2016. La doctrine a depuis tenté de structurer la matière, notamment par la nomenclature des préjudices environnementaux dirigée par Laurent Neyret et Gilles Martin, et le ministère de la Transition écologique a publié deux méthodes d’évaluation biophysique fondées sur le principe d’équivalence, l’une simplifiée pour les atteintes de moindre gravité, l’autre renforcée pour les atteintes graves. Ces méthodes restent d’application volontaire et ne lient pas le juge, qui conserve un pouvoir souverain d’appréciation sans obligation de préciser la méthode retenue.

Cette absence de référentiel se traduit par une grande disparité de quantum. Une affaire presque identique à celle commentée ici, opposant une exploitation porcine ayant laissé déborder une fosse à lisier à une fédération de pêche après mortalité piscicole, aboutit à un préjudice écologique augmenté en appel à 15 000 euros (CA Lyon, 1ère ch. civile A, 23 avril 2026, n° 22/02416). Une pollution liée aux travaux d’une microcentrale hydroélectrique est indemnisée à hauteur de 4 000 euros (CA Montpellier, 5e ch. civile, 4 mars 2025, n° 22/01206). Une fédération de pêche est, à l’inverse, intégralement déboutée de sa demande au titre du préjudice écologique faute d’avoir démontré une atteinte non négligeable (CA Riom, ch. commerciale, 15 mars 2023, n° 21/01610).

Sur la réparation en nature, enfin, le régime diverge nettement de celui retenu pour le préjudice patrimonial dans l’arrêt commenté.

L’article 1249 du Code civil pose la réparation en nature comme la modalité prioritaire du préjudice écologique, la réparation pécuniaire n’intervenant qu’à titre subsidiaire. Cette priorité est praticable précisément parce qu’elle ne se heurte pas, en principe, à l’obstacle de maîtrise foncière identifié plus haut : la mesure porte le plus souvent sur le site ou le comportement du responsable lui-même, non sur la propriété d’un tiers privé non consentant.

Une cour d’appel a ainsi pu condamner un exploitant agricole à reconvertir 3,8 hectares de son propre parcellaire en prairie permanente, pour réparer la destruction de l’habitat d’une espèce protégée (CA Besançon, 1ère chambre, 13 mai 2025, n° 24/00869). Une mesure de cette nature aurait été inenvisageable dans l’affaire commentée : elle aurait supposé d’imposer au GAEC une intervention sur les étangs voisins, ce que ceux-ci n’ont jamais sollicité et ce que la cour ne pouvait leur imposer.

Au-delà de la réparation civile, l’arrêt confirme aussi plusieurs points de qualification pénale qui méritent d’être brièvement rappelés.

6. Sur la requalification : l’identité de faits et le nécessaire respect du contradictoire

Le deuxième épisode avait été initialement poursuivi sous la qualification contraventionnelle de déversement direct d’effluent agricole dans les eaux superficielles (article R. 216-8, III du Code de l’environnement). Le tribunal correctionnel l’a requalifié en délit de rejet en eau douce ou pisciculture de substance nuisible au poisson (article L. 432-2 du Code de l’environnement), requalification que la cour d’appel confirme en la justifiant par la continuité des atteintes aux populations piscicoles sur l’ensemble de la période de prévention.

Cette requalification illustre un principe constant. La juridiction correctionnelle, saisie in rem, n’est pas liée par la qualification retenue dans l’acte de poursuite. Il lui appartient au contraire de restituer aux faits leur véritable qualification, y compris lorsque cela aggrave la situation du prévenu, à la seule condition que celui-ci ait été mis en mesure de s’expliquer sur la nouvelle qualification envisagée (Cass. crim., 27 janvier 2015, n° 14-81.723, publié au Bulletin).

Cependant la requalification ne peut porter que sur les faits strictement visés par la prévention, sans rien y ajouter, sauf accord exprès du prévenu pour être jugé sur des faits distincts (article 388 du Code de procédure pénale).

En l’espèce, la requalification avait été sollicitée par les parties civiles et le ministère public dès la première instance et le prévenu avait pu s’expliquer sur celle-ci devant les deux degrés de juridiction. La cour d’appel le relève explicitement pour écarter toute irrégularité de procédure.

7. Sur l’élément moral : la négligence caractérisée par la réitération

Pour qualifier l’élément moral de l’infraction, qui peut être constitué d’une simple négligence, la cour s’est fondée sur la répétition des manquements s’étendant sur quatre années, malgré les nombreuses interventions des services de contrôle sollicitées par les plaignants. Au demeurant, les représentants du GAEC avaient eux-mêmes reconnu, à plusieurs reprises au cours de l’enquête, des dysfonctionnements ponctuels : débordement de fosse, rupture de digue, sols non stabilisés en phase de travaux.

L’accumulation de ces manquements successifs, plus que la gravité de chacun pris isolément, devait permettre de caractériser la négligence et partant l’élément moral du délit par ailleurs constitué.

Pour les praticiens représentant des parties civiles dans des affaires de pollution des eaux, cet arrêt confirme l’intérêt d’un chiffrage documenté, poste par poste, appuyé sur plusieurs devis comparables, voire une expertise.

Cet effort de documentation reste d’autant plus nécessaire que les méthodologies de référence font défaut, comme le souligne une récente proposition du Club des juristes en matière de CJIP environnementale.

Maître Benoît Denis, Avocat au barreau de Paris

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