Référé pénal environnemental - juge des libertés et de la détention article L. 216-13
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Le référé pénal environnemental (art. L. 216-13 code de l’environnement) : mécanisme, conditions et jurisprudence

Le référé pénal environnemental est une procédure d’urgence qui permet au juge des libertés et de la détention (JLD), saisi par le procureur de la République, d’ordonner la suspension ou l’interdiction d’opérations industrielles menées en infraction à la loi pénale – avant toute déclaration de culpabilité et avec exécution immédiate. Codifié à l’article L. 216-13 du code de l’environnement, ce mécanisme longtemps demeuré confidentiel a tendance à sortir de l’ombre mais peine à devenir un outil stratégique en matière de protection de l’environnement.

Cet article, sous forme de guide, présente le mécanisme du référé pénal environnemental dans son ensemble : champ d’application, conditions d’ouverture, mesures pouvant être ordonnées, droits de la défense, voies de recours et jurisprudence de la Cour de cassation.

(Pour une analyse détaillée du dernier arrêt rendu en la matière, voir notre commentaire : Référé pénal environnemental : le risque potentiel suffit – note sous Cass. crim., 5 mai 2026.)

I. Genese et champ d’application du référé pénal environnemental

1. Le référé pénal environnemental trouve sa genèse dans l’article 30 de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 (n° 92-3), qui conférait déjà à l’autorité judiciaire le pouvoir d’ordonner toute mesure utile, y compris l’interdiction d’exploiter une installation, pour faire cesser les atteintes aux milieux aquatiques. Ce texte fondateur a été remanie au fil des reformes. L’ordonnance du 11 janvier 2012 relative à l’harmonisation du droit répressif environnemental a confié cette compétence au JLD. La loi du 8 aout 2016 pour la reconquête de la biodiversité a porté la durée maximale des mesures de trois mois à un an et a précisé qu’elles pouvaient comprendre la suspension ou l’interdiction d’opérations menées en infraction à la loi pénale. L’ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale a élargi le périmètre du texte aux prescriptions de l’article L. 181-12. L’article 284 de la loi Climat et Résilience du 22 aout 2021 a enfin adopte la rédaction actuellement en vigueur.

2. Le champ d’application couvre le non-respect des prescriptions imposées au titre des articles L. 181-12, L. 211-2, L. 211-3 et L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement, ou des mesures édictées en application de l’article L171-7 du même code ou de l’article L. 111-13 du code minier. Sont ainsi visées les installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) soumis à la police de l’eau et des milieux aquatiques, les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), ainsi que les activités minières.

3. La circulaire dite « Taubira » du 21 avril 2015 avait expressément invité les parquets à recourir à ce mécanisme lorsque les atteintes aux milieux aquatiques menacent la sante publique. Plus récemment, cette impulsion a été renouvelée et amplifiée par la circulaire de politique pénale en matière de justice pénale environnementale du 9 octobre 2023 (JUSD2327030C), émanant de la Direction des Affaires Criminelles et des Graces2. Par cette circulaire, la Chancellerie invite les parquets et les juridictions, à actionner trois leviers : (i) le renforcement de la coordination par l’institutionnalisation des Comites Opérationnels de Lutte contre la Délinquance Environnementale (COLDEN), présidés par le procureur de la République, chargés d’identifier les phénomènes de délinquance environnementale et de coordonner l’action des services d’enquête (notamment l’OFB) et des autorités administratives ; (ii) le déploiement des Pôles Régionaux Environnementaux (PRE) au sein des juridictions pour améliorer le traitement des contentieux complexes ; et (iii) la promotion d’une réponse pénale « réparatrice », faisant du référé pénal environnemental un outil privilégie pour ordonner des mesures de remise en état sans attendre l’issue d’un procès au fond.

4. Sur ce dernier point, qui seul nous intéresse ici, il ne semble cependant pas que les directives ministérielles aient été suivies d’effet, le champ d’application du référé pénal environnemental étant toujours perçu comme trop étroit par une partie de la doctrine et du monde judiciaire.

Dans le prolongement d’une mission d’information parlementaire conduite en 2021 avec Madame Untermaier, alors députée, Madame Moutchou a en conséquence déposé une proposition de loi visant à adapter la procédure des référés aux enjeux environnementaux (AN n° 741, 19 décembre 2024, 17e législature). Son article 2 prévoit d’étendre le champ du référé pénal environnemental au-delà de la seule police de l’eau, des ICPE et des mines, en y intégrant notamment le code forestier, le code rural et de la pêche maritime et la loi d’avenir pour l’agriculture de 2014. Cette proposition n’a pas encore été discutée. Elle illustre néanmoins le décalage entre l’ambition préventive du texte et la réalité de son application.

II. Les conditions d’ouverture

5. Le référé pénal environnemental suppose réunies deux conditions cumulatives : l’existence d’une enquête pénale en cours, et la méconnaissance des prescriptions visées par l’article L. 216-13. Le JLD ne peut être saisi que par le procureur de la République – agissant d’office ou à la demande de l’autorité administrative, d’une victime ou d’une association agréée de protection de l’environnement. Le Parquet dispose ainsi de l’opportunité structurellement garantie en la matière, comme en matière de poursuites pénales, ce qui apparaît cohérent. En cas d’ouverture d’une information judiciaire, c’est le juge d’instruction qui dispose de la même compétence.

6. La Cour de cassation a eu naturellement à préciser les conditions de cette institution particulière, située à la lisière du droit pénal, avec ses garanties constitutionnelles et conventionnelles en faveur des mis en cause, et du droit de l’environnement, qu’irrigue le principe de prévention.

La Chambre criminelle a ainsi jugé, par un arrêt du 28 janvier 2020, que le JLD peut ordonner des mesures sans que ne soit établie la responsabilité pénale de la personne concernée : l’article L. 216-13 ne subordonne pas le prononce de mesures conservatoires a la caractérisation d’une faute penale1. Elle a ensuite, par un arrêt du 5 mai 2026 (n° 25-84.870, F-B), franchi un pas supplémentaire : l’article L. 211-2 couvre toute atteinte potentielle à la ressource en eau, de sorte que le risque potentiel suffit à admettre le référé pénal environnemental – sans qu’une pollution effective ne soit constatée.

7. Ces deux arrêts dessinent une ligne d’évolution plus favorable à l’admission du référé : ni faute pénale caractérisée, ni pollution avérée ne sont exigées. La seule méconnaissance d’une prescription environnementale dans une zone sensible semble suffire à déclencher la procédure. Mais, nous dit la Cour de cassation dans son arrêt du 5 mai 2026, c’est parce que certains comportements, sans même porter atteinte à l’environnement, constituent des manquements à la loi pénale. On retrouve ici la notion d’« infraction obstacle », souvent mobilisée par la doctrine pour explicter la ratio legis en la matière.

III. Les mesures pouvant être ordonnées

8. Le texte habilite le JLD à ordonner « toute mesure utile », ce que la jurisprudence interprète de façon extensive. Les mesures expressément mentionnées – suspension ou interdiction des opérations – sont des exemples, non une liste limitative. La jurisprudence a ainsi admis que le JLD puisse ordonner des mesures à caractère structurel : redimensionnement d’un ouvrage, mise en place d’un système de traitement des effluents, surveillance régulière de la qualité de l’eau, voire réalisation d’études de risques. La circulaire du 9 octobre 2023 insiste sur cette vocation réparatrice du référé, qui peut aller jusqu’à la remise en état complète des lieux dégradés.

Si l’on peut louer cet appel au pragmatisme, dont est coutumier le juge administratif, juge naturel des ICPE et des IOTA, la question de la compétence technique du JLD, juge judiciaire pour ordonner de telles mesures est cependant posée. Elle pourrait se résoudre par le dialogue des juges des deux ordres dont nous avons hérité.

9. Les mesures peuvent être assorties d’une astreinte journalière destinée a en garantir l’effectivité. La chambre criminelle a précisé que ces astreintes constituent des mesures a caractère réel destinées à faire cesser une situation illicite, et non des sanctions pénales – ce qui emporte des conséquences sur leur régime de liquidation (voir § 18).

10. Les mesures sont enfin limitées dans le temps : leur durée ne peut excéder un an. Provisoires par nature, elles prennent fin sur décision du JLD ou lorsque la décision au fond est devenue définitive.

IV. La procédure devant le juge des libertés et de la détention

4.1. La saisine et le filtre du parquet

11. Le JLD est saisi par le procureur de la République, qui peut agir d’office ou à la demande de l’autorité administrative, d’une victime ou d’une association agréée de protection de l’environnement.

Le filtre du parquet est un élément déterminant : sans l’accord du procureur de la République, aucune procédure de référé pénal environnemental ne peut être engagée, quelles que soient la gravite de l’atteinte ou l’urgence invoquées. C’est l’une des raisons pour lesquelles ce mécanisme est resté d’application rare depuis sa création en 1992.

Dans la pratique, les situations justifiant une saisine sont souvent détectées dans le cadre des COLDEN, dont la circulaire du 9 octobre 2023 a institutionnalisé le fonctionnement, permettant au procureur d’intervenir rapidement sur les situations les plus urgentes.

12. Si elles peuvent déclencher la saisine du parquet et être entendus par le JLD, les associations agréées et les victimes ne sont pas parties à la procédure de référé pénal environnemental au sens strict. Cette distinction a des conséquences sur les voies de recours (voir § 17).

4.2. L’audition et les droits de la défense

13. La décision est prise après audition de la personne intéressée, ou convocation de celle-ci à comparaitre dans les quarante-huit heures. Les déclarations de la personne entendue sont susceptibles d’être portées à la connaissance de la juridiction de jugement – ce qui rend cette audition stratégiquement déterminante et justifie l’encadrement constitutionnel du droit au silence du mis en cause.

14. A et égard, la chambre criminelle a, par un arrêt du 3 septembre 2024 (n° K 24-81.410 F-D), renvoyé au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité relative à l’absence de notification du droit de se taire lors de l’audition devant le JLD. Elle a relevé que la juridiction de jugement pouvait prendre connaissance des observations de la personne auditionnée, lesquelles peuvent contenir des éléments à charge, et que l’absence de notification préalable de son droit de ne pas s’accuser soulevait une difficulté sérieuse au regard de la Constitution.

15. A la suite de ce renvoi, le Conseil constitutionnel a rendu, le 15 novembre 2024, une décision de conformité sous réserve (n° 2024-1111 QPC). Les dispositions de l’article L. 216-13 sont conformes à la Constitution, mais sous cette réserve d’interprétation essentielle : elles ne sauraient permettre au JLD d’entendre la personne concernée sans l’informer de son droit de se taire, lorsqu’il apparait qu’elle est déjà suspectée ou poursuivie pénalement pour les faits sur lesquels elle est entendue, des lors que ses déclarations sont susceptibles d’être portées à la connaissance de la juridiction de jugement.

Ce droit au silence est donc conditionnel : il ne s’applique pas systématiquement, mais uniquement lorsque la personne a déjà la qualité de suspect ou de prévenu. L’omission de cette notification, dans ce cas précis, est de nature à vicier la procédure selon les règles habituelles de la procédure pénale.

4.3. L’exécution et la durée des mesures

16. La décision du JLD est exécutoire par provision.

Une société peut donc se voir contrainte de suspendre ses opérations avant même que la chambre de l’instruction ait statué sur son appel. Le président de la chambre de l’instruction peut toutefois suspendre la décision dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, dans l’attente de la décision sur l’appel interjeté, sans que ce délai puisse excéder vingt jours.

V. Les voies de recours : un droit d’appel strictement encadré

17. La chambre criminelle a confirmé que seuls le procureur de la République et la personne concernée par les mesures ordonnées peuvent former appel de l’ordonnance du JLD (Cass. crim., 14 janv. 2025, n° 23-85.490 ; Cass. crim., 18 mars 2025, n° 24-81.339). Les associations agréées et les victimes, qui n’ont pas la qualité de partie comme on l’a vu, sont exclues du droit d’appel, y compris dans le cas où elles sont à l’origine du signalement ayant conduit le parquet a saisir le JLD.

18. Cette exclusion s’étend aux demandes de liquidation d’astreinte. La chambre criminelle avait déjà, par un arrêt du 23 avril 2024 (n° 23-85.490), refusé de renvoyer au Conseil constitutionnel une QPC relative à la recevabilité de la demande de liquidation formée par une association agréée, considérant que la question était privée de caractère sérieux. Par son arrêt du 14 janvier 2025, elle a ensuite juge irrecevable cette même demande sur le fond, au motif que toute action relevant de la procédure de l’article L. 216-13 ne peut être poursuivie que par le procureur de la République ou la personne concernée. Le référé pénal environnemental reste ainsi une prérogative régalienne d’ordre public.

19. La composition de la chambre de l’instruction statuant en appel mérite une vigilance systématique : elle est irrégulièrement composée lorsqu’elle est présidée par le magistrat qui avait lui-même statué en première instance sur les mesures d’urgence.

Là encore, on retrouve une application canonique du principe d’impartialité régissant la matière pénale.

VI. Référé pénal environnemental et pouvoirs du préfet

20. L’autorité administrative dispose, en vertu de l’article L. 171-8 du code de l’environnement, de pouvoirs équivalents – mise en demeure, suspension d’activité, mesures conservatoires aux frais de l’exploitant – voire plus étendus, puisqu’ils ne sont pas enserrés dans la limite annuelle qui s’impose au JLD et qu’ils ne supposent pas l’existence d’une enquête pénale.

21. Le référé pénal environnemental trouve sa justification principale dans les hypothèses où l’autorité administrative ne joue pas pleinement son rôle ou tarde à intervenir. La compétence du JLD apparaît toutefois, d’une certaine manière, subsidiaire en matière d’ICPE : si l’élément déterminant de la demande a déjà été pris en considération par l’autorité administrative – par exemple via un arrête préfectoral imposant une réduction des rejets selon un calendrier progressif – le juge ne peut ordonner des mesures qui contrarieraient les prescriptions administratives déjà en vigueur.


FAQ – Questions fréquentes sur le référé pénal environnemental

Qu’est-ce que le référé pénal environnemental ?

Le référé pénal environnemental est une procédure d’urgence prévue par l’article L. 216-13 du code de l’environnement, issue dans sa rédaction actuelle de la loi Climat et Résilience du 22 aout 2021. Il permet au JLD, saisi par le procureur de la République dans le cadre d’une enquête pénale, d’ordonner toute mesure utile pour faire cesser une infraction environnementale, y compris la suspension d’une activité industrielle. Les mesures sont exécutoires par provision et peuvent durer jusqu’a un an.

Quelles installations sont concernées par le référé pénal environnemental ?

Le texte vise les ICPE, les IOTA et les activités minières. Il couvre le non-respect des prescriptions imposées au titre des articles L. 181-12, L. 211-2, L. 211-3 et L. 214-1 a L. 214-6 du code de l’environnement, ou des mesures édictées en application de l’article L171-7 du même code ou de l’article L. 111-13 du code minier.

Faut-il une pollution constatée pour déclencher un référé pénal environnemental ?

Non. La chambre criminelle juge depuis l’arrêt du 5 mai 2026 (n° 25-84.870) que, dans certaines hypothèses, le risque potentiel d’atteinte à l’environnement peut suffire. Subordonner la procédure au constat d’une pollution effective reviendrait à ajouter au texte une condition qu’il ne prévoit pas.

Qui peut saisir le JLD dans le cadre du référé pénal environnemental ?

Seul le procureur de la République peut saisir le JLD. Il peut agir d’office ou à la demande de l’autorité administrative, d’une victime ou d’une association agréée. Ces acteurs ne sont cependant pas parties à la procédure et ne peuvent ni saisir directement le juge ni faire appel de ses décisions.

Les associations de protection de l’environnement peuvent-elles faire appel ?

Non. La chambre criminelle a jugé irrecevable l’appel forme par une association agréée (Cass. crim., 14 janv. 2025 et 18 mars 2025), y compris une demande de liquidation d’astreinte. Seuls le procureur de la République et la personne mise en cause disposent du droit d’appel.

Le droit au silence s’applique-t-il lors de l’audition devant le JLD ?

Il s’applique de façon conditionnelle. Si la personne entendue est déjà suspectée ou poursuivie pénalement pour les faits sur lesquels elle est auditionnée, et que ses déclarations sont susceptibles d’être transmises à la juridiction de jugement, elle doit obligatoirement être informée de son droit de se taire (Cons. const., 15 nov. 2024, n° 2024-1111 QPC, sur renvoi de Cass. crim., 3 sept. 2024).

Quelle est la durée maximale des mesures ?

Les mesures ne peuvent excéder un an. Elles prennent fin sur décision du JLD ou lorsque la décision pénale au fond est devenue définitive. Elles peuvent être suspendues par le président de la chambre de l’instruction.

Le référé pénal environnemental peut-il s’appliquer en même temps qu’une mesure préfectorale ?

Le juge ne peut pas ordonner des mesures qui contrarieraient les prescriptions déjà imposées par l’autorité administrative. Si le préfet a déjà pris les mesures pertinentes, la demande de référé pénal peut être jugée sans objet sur ce point.

Pour l’analyse détaillée du dernier arrêt rendu en la matière, voir notre commentaire : Référé pénal environnemental : le risque potentiel suffit – note sous Cass. crim., 5 mai 2026, n° 25-84.870.

Maître Benoît Denis, Avocat au barreau de Paris


Notes de bas de page

[1] Cass. crim., 28 janv. 2020, n° 19-80.091 : JurisData n° 2020-000930 ; B. Denis et alter, « La préservation de l’environnement opérée par le Juge des Libertés et de la détention au moyen de l’article L. 216-13 du Code de l’environnement » : Energie – Environnement – Infrastructures, n° 5, mai 2020, comm. 14.

[2] Ministère de la Justice, DACG, Circulaire de politique pénale en matière de justice pénale environnementale, JUSD2327030C, 9 octobre 2023.

Références

– Cass. crim., 5 mai 2026, n° 25-84.870, F-B

– Cass. crim., 18 mars 2025, n° 24-81.339 : JurisData n° 2025-002868

– Cass. crim., 14 janv. 2025, n° 23-85.490 : JurisData n° 2025-000117, Bull. crim.

– Cons. const., 15 nov. 2024, n° 2024-1111 QPC

– Cass. crim., 3 sept. 2024, n° K 24-81.410 F-D

– Cass. crim., 23 avr. 2024, n° 23-85.490

– Cass. crim., 28 janv. 2020, n° 19-80.091 : JurisData n° 2020-000930

– Ministère de la Justice, DACG, Circulaire JUSD2327030C, 9 octobre 2023

– Instruction gouvernementale du 16 septembre 2023 sur les COLDEN et MISEN

– Proposition de loi Moutchou/Untermaier, AN n° 1943, 5 décembre 2023

– B. Denis et alter, Energie – Environnement – Infrastructures, n° 5, mai 2020, comm. 14

– A. Muller-Curzydlo, Energie – Environnement – Infrastructures, n° 3, mars 2025, comm. 35 ; 2025, comm. 60

– W. Roumier, Droit pénal, n° 12, déc. 2024, alerte 91

– L. Erstein, La Semaine Juridique Administrations et Collectivités territoriales, n° 3, 20 janv. 2025, act. 38

– E. Feyeux et A. Clerc, Energie – Environnement – Infrastructures, n° 6, juin 2025, dossier 15

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