La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle a ouvert l’action de groupe notamment en droit de l’environnement.
Les conditions d’une telle action sont posées à l’article L.142-3-1 du Code de l’environnement.:
« Lorsque plusieurs personnes placées dans une situation similaire subissent des préjudices résultant d’un dommage dans les domaines mentionnés à l’article L. 142-2 du présent code, causé par une même personne, ayant pour cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles, une action de groupe peut être exercée devant une juridiction civile ou administrative. »
L’article L.142-2 en définit le domaine, de manière assez compréhensive puisque l’action de groupe « concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles [les associations] ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives [et réglementaires prises pour leur application] relatives » :
- à la protection de la nature et de l’environnement,
- à l’amélioration du cadre de vie,
- à la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages,
- à l’urbanisme,
- à la pêche maritime
- ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances,
- la sûreté nucléaire et la radioprotection,
- les pratiques commerciales et les publicités trompeuses ou de nature à induire en erreur quand ces pratiques et publicités comportent des indications environnementales «
La procédure, qui est commune aux autres actions de groupe, est fixée par les articles 826-2 et suivants du Code de procédure civile (en ce qui concerne le juge civil) et par les articles R. 77-10-1 du Code de justice administrative (devant le juge administratif).
Le décret n° 2017-888 du 6 mai 2017 relatif à l’action de groupe est venu préciser les associations qui, dehors de celles qui sont agréées pour la protection de l’environnement, sont habilitées à exercer l’action de groupe environnementale devant le juge civil ou administratif.
Si certaines associations de défense de l’environnement sont réputées agréées pour exercer l’action de groupe (les associations agréées au titre de l’article L. 623-1 du code de la consommation et de l’article 2-15 du code de procédure pénale ), d’autres sont admises à solliciter un tel agrément dans des conditions précisées par le décret (l’article R. 142-11 du Code de l’environnement précise les conditions, notamment celle d’ancienneté fixée à trois ans).